Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 21/05920 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMK2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Mars 2021
Date de saisine : 02 Avril 2021
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 17/05323 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY le 12 Février 2021
Appelant :
Monsieur [R], [X] [K], représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 20210046
Intimés :
Madame [S] [K], représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 - N° du dossier 21.11234
Madame [B] [K], représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 - N° du dossier 21.11234
Monsieur [Z] [K], représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 - N° du dossier 21.11234
Société SOCIETE CIVILE DE GESTION MOBILIERE [K] dite 'SCGM' représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [K] domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 - N° du dossier 21.11234
ORDONNANCE DE MEDIATION
(n° , 2 pages)
Vu le jugement en date du 12 février 2021 du tribunal judiciaire d'Evry ayant notamment :
- condamné M. [R] [K] à payer à la SCGM [K] la somme de 170 000 euros avec intérêts au taux légal calculés sur différentes sommes, différentes périodes et capitalisation,
- débouté M. [Z] [K], Mme [S] [K] et Mme [B] [K] ainsi que la SCGM de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réinvestir les sommes litigieuses, des impositions et de leur préjudice moral,
- condamné M. [R] [K] au paiement d'une indemnité procédurale.
Vu la déclaration d'appel du 26 mars 2021 de M. [R] [K] ;
Vu le message RPVA en date du 15 mai 2023 du conseil de l'appelant faisant état de son accord au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;
Vu le message RPVA en date du 23 mai 2023 du conseil des intimés faisant part de leur accord au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au conseiller de la mise en état, en cours d'instance et constitue une mesure d'administration judiciaire.
Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d'ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat en charge de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire ;
Désignons M. [F] [H] (Tel : [XXXXXXXX01] ; e-mail : [Courriel 2]) en qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ;
Fixons à trois mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter de la première réunion plénière de médiation, renouvelée automatiquement de trois mois sur demande du médiateur ;
Fixons à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, sauf meilleur accord des parties, à concurrence de la moitié par l'appelant et de la moitié par les intimés entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que dès versement du montant total de la provision ou en absence de versement, le médiateur informera le magistrat en charge de la mise en état ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat en charge de la mise en état de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission le médiateur fera connaître par écrit au magistrat en charge de la mise en état si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;
Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;
Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 05 décembre 2023 à 10h30 - salle Charlotte Lagarde ;
Disons que conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur.
Ordonnance rendue par Madame Sophie VALAY-BRIERE, magistrate en charge de la mise en état assistée de Madame Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 13 Juin 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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