Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00665 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYHW
N° Minute : 24/00411
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 15 juin 2024, à la demande de [H] [L]
Concernant :
Madame [B] [L]
née le 13 Juin 2006 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 19 Juin 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 juin 2024 à :
- Madame [B] [L]
Rep/assistant : Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [H] [L]
Vu le certificat médical du Docteur [Z] en date du 21 juin 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [B] [L] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- en l’absence de Madame [B] [L] représentée par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [U] [G], juriste, représentant le [2],
* * *
La patiente, âgée de 18 ans, a été hospitalisée le 14 juin 2023 à 22h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [B] [L] a été hospitalisée en raison d’une agitation psychomotrice associée à de fausses reconnaissances. Outre une tension interne, la patiente présente des troubles délirants, notamment corporels et persécutoires.
Par avis motivé en date du 21 juin 2024, le Docteur [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [B] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme la survendue d’une bouffée délirantes aiguë particulièrement résistante au traitement. La patient présente toujours un état d’agitation majeure à la fois psychique et comportemental. Ses conduites sont impulsives, dangereuses et labiles et son discours est agressif, incohérent et délirant. La patiente, agressive avec les soignants, est désinhibé et provocatrice, ne pouvant assurer sa propre sécurité.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Juin 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Juin 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du [2] pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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