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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-40.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.387

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Usine meubles Bonis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Platz, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Usine meubles Bonis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Platz a été engagée, le 1er avril 1968, en qualité d'aide comptable, par la société Usine meubles Bonis; qu'à partir de 1983 elle a travaillé à mi-temps et a été licenciée, le 30 mai 1990, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cause économique du licenciement doit s'apprécier au jour où il est prononcé et au vu de la situation économique de l'entreprise à cette date; que la salariée avait soutenu que si la société qui avait auparavant été largement bénéficiaire avait subi des pertes en 1989, l'origine n'en étant au demeurant pas établie, aucun élément n'était fourni sur la situation en 1990, l'employeur se refusant à fournir ces documents; qu'en se fondant sur la seule perte de 1989 sans s'interroger sur la situation économique au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; que ce faisant, en ne répondant pas aux conclusions précises déposées par la salariée à cet égard, elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile; alors, surtout, qu'il résultait de la lettre de licenciement que celui-ci était lié "à la baisse du chiffre d'affaires en 1990"; qu'en n'examinant pas ce chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié le motif invoqué par l'employeur, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en compte la situation de l'entreprise au moment du licenciement, a constaté une diminution constante du chiffre d'affaires depuis 1986 et une perte très importante pour le dernier exercice clos avant le licenciement; qu'au vu de ces éléments, elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel se borne à énoncer que l'employeur n'était pas lié par les critères énoncés, à titre indicatif, dans le règlement intérieur ; Qu'en statuant ainsi sans préciser si, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur avait défini les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et pris en considération l'ensemble de ces critères en fournissant les éléments objectifs de son choix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des conditions abusives de la rupture de son contrat de travail sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements et réparation du préjudice subi du fait des conditions abusives de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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