Texte intégral
N° RG 23/03158 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOZ5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
Nous, Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 18 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [U] [S], née le 21 Janvier 2005 à [Localité 2] (VIETNAM) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 18 septembre 2023 de placement en rétention administrative de Mme [U] [S] ;
Vu la requête de Mme [U] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [U] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [U] [S] ;
Vu l'appel interjeté par le Préfet du Pas-de-Calais, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 septembre 2023 à 16 heures 20 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée, à sa dernière adresse connue,
- au Préfet du Pas-de-Calais,
- à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, représentant Mme [U] [S], en l'absence de Mme [U] [S], du Préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de Mme [U] [S] ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le Préfet du Pas-de-Calais à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Selon l'article L 741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Par arrêté du 18 septembre 2023, le Préfet du Pas-de-Calais a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative motivée tant en droit qu'en fait.
La motivation de la décision entreprise, fondée sur des critères humanitaires telles que la contrainte imposée à Mme [U] [S] et sa vulnérabilité n'est pas confortée par les pièces du dossier.
En effet, lors de son interpellatin à [Localité 1], l'intéressée faisait partie d'un groupe de dix personnes, huit hommes et deux femmes dont elle-même, nés de 1992 à 2004 ayant sollicité un passeur afin de parvenir en Angleterre. Mme [U] [S] n'a fait état d'aucune contrainte exercée dans le cadre d'un trafic d'êtres humains. Il s'avère que tous les membres du groupe se sont déclarés de nationalité vietnamienne ; quatre personnes portent le même nom patronymiques et sont susceptibles d'appartenir à la même famille.
Mme [U] [S] a précisé être passée par la Russie en 2022 et être arrivée en France en septembre 2023.
Les circonstances retenues par le premier juge ne reposent que sur les déclarations succinctes et invérifiables en l'état de l'intéressée au cours de l'audience et ne peuvent suffire à caractériser une suspicion de traite d'un être humain, ce d'autant plus au regard des conditions de prise en charge du groupe et sa composition telles que décrites ci-dessus.
Bien qu'en situation irrégulière sur le territoire français, sans papier d'identité, l'interessée n'a déclaré aucune adresse et ne permet pas volontairement dès lors un examen complet de sa situation personnelle. La préfecture avait diligenté une sollicitation auprès des autorités consulaires vietnamienes en vue de la délivrance d'un laissez-passez.
La décision entreprise, qui n'est pas autrement critiquée, sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet du Pas-de-Calais à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [U] [S];
Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Mme [U] [S]pour une durée de vingt huit jours jours à compter du 20 septembre 2023 à 13 heures 10 ;
Fait à Rouen, le 22 Septembre 2023 à 09 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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