Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Bruno, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 juin 1991 qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant deux mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de "défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des d articles 591 et 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris "de la violation de la présomption d'innocence définie par l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le troisième moyen de cassation pris "d'un détournement de pouvoir commis par le préfet et de la violation subséquente du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que l'arrêté du préfet de SeineetMarne, qui contient toutes les considérations de droit et de fait nécessaires et qui a été pris à l'issue d'une procédure ayant permis à Bruno Y... de présenter ses moyens de défense, n'est entaché "d'aucune illégalité" ; Attendu que les juges du second degré constatent, au surplus, que Bruno Y... a été convoqué le 2 juin 1989 devant la commission de suspension du permis de conduire, qui, après avoir entendu ses explications, a donné son avis le 15 juin 1989 ; que, par la suite, les services de police ont les 13 juillet, 2, 12 et 21 août 1989, par lettres simples et la dernière recommandée, avisé Briquet qu'il devait se présenter au commissariat de police pour exécuter la mesure de suspension du permis de conduire, "référence étant faite à l'article L. 19 du Code de la route, concernant notamment le refus de restituer un permis de conduire suspendu" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du
demandeur, a justifié sa décision ; qu'en effet l'article 19 du Code de la route ne soumet pas à une forme particulière la notification de la décision de suspension du permis de conduire ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le moyen relevé d'office, et pris de la violation de l'article L. 14 du Code de la route ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 14 du d Code de la route que la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée, pour les infractions énumérées par ce texte, "qu'en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule" ; Mais attendu qu'en ordonnant que le permis de conduire de Briquet lui serait retiré pendant 2 mois, alors que l'infraction pour laquelle elle a condamné l'intéressé n'avait pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, 20ème chambre, en date du 28 juin 1991, dans sa seule disposition ordonnant la suspension du permis de conduire de Bruno Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur MM. Diémer, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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