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Tribunal Administratif de Lille, 16 février 2024. 2400638

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2400638

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant au département du Pas-de-Calais et relatif à son droit à bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par une lettre du 23 janvier 2024, le tribunal a invité Mme B à produire la décision attaquée, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont la requérante doit être réputée avoir pris connaissance à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de sa mise à disposition dans l'application Télérecours intervenue le 23 janvier 2024, Mme B n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. 4. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 16 février 2024. Le président de la 5ème chambre, B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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