Tribunal Administratif de Nantes, 15 février 2024. 2205287
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2205287
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2022, le 16 juin 2023 et le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Cholet a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et le versement des montants correspondant à cette dernière à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cholet, à titre principal, d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre le centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2018 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le centre hospitalier de Cholet, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, le centre hospitalier de Cholet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat de juillet 2023, il a fait droit à la demande d'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un acte enregistré le 17 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Cholet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cholet versera à Mme B une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cholet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Cholet.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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