Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/281
N° RG 23/00699 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJLD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Novembre 2023 à 14 heures 45 par :
M. [P] [D]
né le 21 Juin 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat désigné Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [P] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aurélie LE CORRE, avocat
En l'absence de l'APASE d'Ille et Vilaine, curateur, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé, ayant déposé son mémoire le 1er décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Décembre 2023 à 14 H 00, suspendue et réouverte à 14h51, l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par arrêté du 14 novembre 2023 le préfet de l'Ille et Vilaine a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [P] [D].
Le certificat médical en date du 14 novembre 2023 du Dr [Y] [W] constate que le patient présente une pathologie psychiatrique en rupture de traitement, un délire mystique, des propos incohérents; qu'il est agressif et menaçant pour lui et la population; qu'il est sous l'emprise de produits psychoactifs (drogues) majorant le comportement agressif avec risque de passage à l'acte; qu'il nécessite une hospitalisation en psychiatrie en urgence.
Les troubles ne permettaient pas à M. [D] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [D] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 novembre 2023 par le Dr [O] [H] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 novembre 2023 à 10 h 30 par le Dr [F] [B] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 20 novembre 2023 le préfet de l'Ille et Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M. [D] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 22 novembre 2023 par le Dr [T] [S] a estimé que l'état de santé de M. [D] relèvait de l'hospitalisation complète et des soins continus. Il indiquait que ce jour, M. [D] présente une désorganisation psychique, avec un discours décousu, ainsi que des propos délirants à thématiques multiples. La perception de ses troubles est impactée par les idées délirantes. II prend le traitement bien qu'il le critique. Son consentement est pour l'instant impossible.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2023 le préfet de l'Ille et Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 24 novembre 2023 par lettre simple du 27 novembre 2023 transmise par email au greffe de la cour d'appel de Rennes.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Les services de la préfecture ont le 30 novembre 2023 fait parvenir une note concluant au maintien de la mesure.
Un certificat de situation en date du 4 décembre 2023 du Dr [O] [H] a conclu au maintien de l'hospitalisation complète et continue.
A l'audience du 04 décembre 2023 M. [D] a indiqué qu'il ne savait pas qu'il fallait motiver l'appel, qu'il est retenu contre son gré mais n'est pas mauvais homme et n'a jamais été agressif.
Son conseil a précisé que M. [D] avait fait appel seul, qu'il n'est pas juriste, qu'elle sollicite que l'appel soit considéré recevable.
Elle a repris les moyens soulevés en première instance à savoir le délai écoulé entre l'arrêté d'admission daté du 14 novembre 2023 et les certificats médicaux de 24 et 72h et entre l'arrêté d'admission et sa notification au patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [D] a formé le 27 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 novembre 2023.
M. [D] a écrit 'Suite à la décision de maintien de mes soins sous contrainte actée vendredi 24 novembre 2023, je vous écrit afin de faire appel'.
Cet appel, non motivé et non suivi d'observations complémentaires de son conseil, sera déclaré irrecevable.
Au surplus et en tout état de cause la période d'observation n'a pas pu concrètement débuter avant le 17 novembre 2023 compte tenu du fait que M. [D] est parti du CSAPA avant l'arrivée des infirmiers, qu'il est rentré chez lui, que de ce fait les certificats des 24 et 72 h réalisés les 17 et 19 novembre ne sont pas tardifs au regard de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, de même de la notification de l'arrêté laquelle n'a pu être réalisée que lorsqu'il a été retrouvé, étant ajouté qu'au regard de la situation de totale liberté dans laquelle se trouvait M. [D] entre le 14 novembre et le 17 novembre, il ne peut avoir subi aucun grief durant cette période.
Enfin de manière également superfaitatoire les certificats médicaux dont le dernier établissent très clairement que M. [D] relève de soins continus pour lesquels il n'est pas consentant.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel formé par M.[D] , irrecevable
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 05 Décembre 2023 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [D] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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