Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-81.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.992
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt du 9 avril 1993 de la cour d'assises de la VIENNE, composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale qui, pour vol avec port d'arme et vol, l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 et 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, par arrêt incident, la Cour a dit n'y avoir lieu à désigner un interprète en langue basque ;
"au motif que l'accusé parle suffisamment la langue française ;
"alors que l'organisation de la justice doit être faite toujours dans le respect strict des droits de la défense, et être aménagée dans le sens d'une meilleure organisation de ses droits ; que s'il s'avère qu'un accusé peut s'exprimer de meilleure façon dans sa langue maternelle, assisté d'un interprète, que dans la langue vernaculaire du pays où il est jugé, même s'il parle suffisamment cette langue, il doit lui être accordé, s'il le demande, d'avoir recours à un interprète dans sa langue maternelle, dès lors que ce recours n'est ni impossible, ni contraire à la manifestation de la vérité, ni de nature à entraver le cours de la justice ; qu'en refusant aux accusés la possibilité de s'exprimer en langue basque avec l'aide d'un interprète, possibilité revendiquée par eux-mêmes, au seul motif qu'ils parlaient suffisamment le français, sans constater que le recours à l'interprète eût été de nature à entraver le cours de la justice ou la manifestation de la vérité, la Cour a violé les droits de la défense et les textes visés ci-dessus" ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de l'accusé "tendant à être autorisé à s'exprimer en langue basque et à la nomination d'un interprète en cette langue" la Cour, par arrêt incident inséré au procès-verbal des débats, énonce "que Philippe X..., citoyen français titulaire du baccalauréat et qui a enseigné dans une école de langue française, comprend, parle et maîtrise parfaitement cette langue ainsi qu'il l'a démontré à l'audience et le reconnaît lui-même" ;
que la Cour ajoute que, "devant les juridictionsfrançaises, les débats ont lieu en français, langue officielle de la République en vertu de l'article 2 de la Constitution" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte d'un arrêt incident de la Cour que des contrôles d'identité sont pratiqués à l'entrée de la salle d'audience ;
"alors que la publicité des débats implique que le public doit pouvoir rester anonyme ; que la seule pratique des contrôles d'identité reconnue par la Cour, révèle que la publicité des débats n'a pas été assurée dans les conditions de l'article 306 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, par l'arrêt incident critiqué se prononçant sur les conclusions de l'accusé demandant notamment à la Cour de constater que la publicité des débats n'est pas assurée, la Cour relève tout d'abord que "toutes les places de la salle d'audience sont occupées par le public dont une partie est même obligée de demeurer debout" ;
qu'elle observe, ensuite, "qu'il n'est pas allégué que certaines personnes auraient été empêchées de pénétrer dans la salle pour des raisons tenant à leur identité" ; qu'elle énonce, enfin, et à bon droit, "qu'il n'importe, au regard du principe de publicité édicté par l'article 306 du Code de procédure pénale, que des contrôles d'identité aient pu être pratiqués à l'extérieur de la salle d'audience, dès lors qu'aucune sélection du public n'a été opérée" ;
Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la Cour a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 87 et suivants du Code pénal, 316, 698-6, 706-16, 706-25 du Code de procédure pénale, 19 de la loi du 15 janvier 1990 portant amnistie ;
"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Philippe X..., ainsi que sa demande tendant à voir amnistiés les faits qui lui sont reprochés ;
"aux motifs que la Cour n'a pas le pouvoir de requalifier les faits qui lui sont déférés ; que les faits tels que qualifiés et interprétés par l'arrêt de renvoi relèvent de la compétence de la cour d'assises spéciale ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'organisation Iparétarak soit un parti politique ou un groupement au sens de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990 ; qu'il n'est pas allégué que les faits seraient en relation avec le financement de campagnes électorales auxquelles Iparétarak n'a jamais participé ;
"alors, d'une part, que la cour d'assises a tous pouvoirs pour qualifier ou requalifier les faits dont elle est saisie in rem ;
qu'en refusant de procéder à cette qualification, la Cour a méconnu ses propres pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt de renvoi se bornait à renvoyer X... du chef de deux vols, en observant simplement que "il milite dans les mouvements autonomistes et spécialement dans le groupe révolutionnaire Iparétarak dont il est l'un des principaux responsables" ; que ces constatations ne caractérisaient aucune des infractions qui sont susceptibles de relever de la compétence de la cour d'assises spéciale ; qu'en retenant néanmoins sa compétence, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs ;
"alors, de surcroît, qu'à supposer que la référence au groupe révolutionnaire Iparétarak, et à la participation de X... à ce groupe ait eu une signification quelconque, elle signifiait simplement que les vols qui lui étaient reprochés étaient susceptibles de constituer un attentat quelconque à l'intégrité du territoire national, en application des articles 87 et suivants du Code pénal, lesquelles infractions relèvent de la cour d'assises normalement composée ; qu'en retenant derechef sa compétence, la Cour a, à nouveau, excédé ses pouvoirs ;
"alors, enfin, que l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990 ne donne pas de condition légale d'existence d'un groupement politique, que constitue un tel groupement une organisation qui a un but politique, dans le cadre d'une certaine vision de l'Etat, et de l'organisation des pouvoirs ; qu'ainsi, Iparétarak était nécessairement un groupement politique au sens de l'article 19 précité, et les faits, en liaison avec le financement de cette organisation" ;
Attendu, d'une part, qu'en dépit d'un motif erroné mais non déterminant critiqué à la première branche du moyen, la cour d'assises spécialement composée a, à bon droit, rejeté l'exception d'incompétence dont elle était saisie ;
Qu'en effet, il résulte des articles 231 et 698-6 du Code de procédure pénale que la cour d'assises composée conformément à ce dernier texte, a la plénitude de juridiction pour juger les accusés renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation ;
Attendu, d'autre part, que, pour écarter la demande de l'accusé sollicitant le bénéfice de l'amnistie sur le fondement de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990, la Cour relève que Philippe X... "ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande selon laquelle l'organisation Iparétarak était, à la date des faits qui lui sont reprochés, un parti ou un groupement politique ; qu'il n'est pas allégué que les faits seraient en relation avec le financement de campagnes électorales auxquelles Iparétarak n'a jamais participé" ;
Qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et de la règle de l'oralité des débats ;
"en ce que l'instruction à l'audience se serait bornée à l'audition de deux témoins, le président procédant, par ailleurs, à l'instruction en présentant diverses photographies figurant au dossier, en lisant cinq procès-verbaux cotés au dossier, et l'accusé ne s'étant pas exprimé ;
"alors que le débat doit être oral ; que la prédominance de lecture ou de référence à des pièces de la procédure écrite, avec audition de deux témoins simplement, en présence d'un accusé refusant de s'exprimer, n'a pas permis à la Cour d'assurer un véritable débat oral" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que tous les témoins cités ont déposé oralement et que, pour sa part, l'accusé a refusé de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés tant au cours des débats qu'après plaidoirie de son conseil ;
Que, dans ces conditions, X... ne saurait se faire un grief de la violation alléguée du principe de l'oralité des débats ;
Qu'ainsi le moyen est sans fondement ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 698-6 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il n'est pas indiqué la majorité à laquelle la délibération sur la peine aurait été acquise ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler que cette majorité aurait été acquise à la majorité prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que la feuille des questions porte mention de la décision prise par la cour d'assises ;
que cette mention est suivie de lasignature du président ;
Qu'ainsi, il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit indiqué en outre dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
"en ce que les débats s'étant déroulés le 9 avril 1993, le procès-verbal des débats n'a été signé que le 13 avril 1993 ;
"alors que le procès-verbal des débats doit être établi dans les trois jours ; que ce délai n'a pas été respecté et que sa violation a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'il a été signé par le président et le greffier le 13 avril 1993 ; que l'arrêt de condamnation a été prononcé le vendredi 9 avril 1993 ;
Que le rapprochement de ces deux dates, compte tenu des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale, applicable en l'espèce, le dernier jour du délai étant férié, établit que le procès-verbal a été signé dans le délai légal ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour d'assises spécialement composée ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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