Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/05179
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05179
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/934
N° RG 23/05179 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGUS
Jugement (N° 20/000835) rendu le 11 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
DEMANDERESSE à l'opposition
Madame [A], [X], [Z] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Coline Hubert, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2023004836 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE à l'opposition
SAS Prioris
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS PRIORIS prétend avoir consenti par acte sous signature électronique à M. [B] [V] et Mme [Z] [K] épouse [V], selon offre préalable acceptée en date du 23 juin 2018, un crédit affecté à l'achat d'une automobile de marque Audi modèle A4 d'un montant de 40.092,71 euros remboursable en une échéance de 16.750 euros et 48 mensualités de 674,64 euros incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 5,87 %.
Arguant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de plusieurs échéances du prêt et se prévalant de la déchéance du terme, la société PRIORIS par acte d'huissier en date du 12 novembre 2020, a fait assigner en justice Mme [A] [K] épouse [V] afin notamment de les voir condamner au paiement des sommes que l'organisme de crédit estimait lui être dues au titre du crédit litigieux.
Par jugement réputé contradictoire en date 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a :
- débouté la société PRIORIS de ses demandes formées à l'encontre de Mme [A] [K] épouse [V] faute de démontrer la souscription d'un contrat daté du 23 juin 2018,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société PRIORIS aux dépens de l'instance,
- constaté l'exécution provisoire de ladite décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2021, la société PRIORIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes faute de faute de démontrer la souscription d'un contrat daté du 23 juin 2018 et condamné aux dépens.
Par arrêt rendu par défaut en date du 28 septembre 2023, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a :
- infirmé le jugement querellé sauf en ce qu'il a en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- condamné Mme [A] [V] à payer à la société PRIORIS les sommes suivantes:
' au titre des mensualités échues et impayées et du capital restant dû du crédit affecté : 37.783,31 euros outre intérêts au taux conventionnel de
4,619 % à compter de la mise en demeure en date du 1er octobre 2020,
' au titre de la clause pénale: 200 euros outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 1er octobre 2020,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamné Mme [A] [V] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Par conclusions valant déclaration d'opposition et réceptionnées au greffe de la cour le 15 novembre 2023, Mme [A] [V] née [K] a sollicité de la cour notamment de la recevoir en son opposition, et en conséquence, de débouter la SAS PRIORIS de l'ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions après opposition de Mme [A] [V] née [K] en date du 24 septembre 2024, et tendant à voir :
A titre principal :
- Constater que la société PRIORIS ne démontre pas valablement la souscription d'un contrat de crédit par Madame [A] [V],
En conséquence :
- Débouter la SAS PRIORIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
- Juger que la société PRIORIS a commis des négligences ayant causé une perte de chance pour Madame [A] [V] dont le préjudice est certain,
- Juger que la société PRIORIS a commis des manquements au titre des dispositions protectrices du Code de la consommation,
- Juger que la clause pénale est inopposable à Madame [A] [V] et, subsidiairement, qu'elle présente un caractère manifestement excessif,
En conséquence :
- Condamner la société PRIORIS à verser à Madame [A] [V] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance,
- Juger que la société PRIORIS est déchue de son droit aux intérêts,
- Débouter la société PRIORIS de sa demande au titre de la clause pénale et, subsidiairement, la réduire à une plus juste mesure,
- Accorder à Madame [A] [V] les plus larges délai de paiement pour s'acquitter des sommes dont elle serait jugée redevable.
En tout état de cause :
- Condamner la société PRIORIS, outre aux entiers frais et dépens de première d'instance et d'appel, à verser à Madame [A] [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions après opposition de la SAS PRIORIS en date du 23 septembre 2024, et tendant à voir :
- Débouter Madame [A] [V] née [K] de son opposition et de toutes ses demandes
- Dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI du 28/09/2023
En toute hypothèse,
- Réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de DOUAI en date du 11 février 2021 en ce qu'elle a débouté la société PRIORIS de ses demandes de condamnation à l'encontre de Madame [A] [V] ;
En conséquence,
- Condamner Madame [A] [V] née [K] à payer à la société PRIORIS la somme de 40 106,50 euros avec les intérêts au taux de 4.619% sur le capital restant dû de 29 039,98 euros à compter du 1er octobre 2020 ;
- Condamner Madame [A] [V] née [K] au paiement de la somme de 950,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance ;
- Réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de DOUAI en date du 11 février 2021 en ce que la société PRIORIS a été condamnée aux dépens;
Y ajoutant en cause d'appel,
- Condamner Madame [A] [V] née [K] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner Madame [A] [V] née [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont recouvrement au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE BIEN FONDÉ DE L'OPPOSITION:
- Sur les modalités de la saisine de la cour et ses attributions dans le cadre de l'opposition à arrêt par défaut:
L'article 571 du code de procédure civile prévoit que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut; elle n'est ouverte qu'au défaillant.
De plus l'article 572 du même code quant à lui dispose:
'L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.'
Par suite, c'est dans ce cadre juridique que la cour, à la suite de l'opposition à l'arrêt par défaut, doit statuer.
- Sur la fiabilité de la signature électronique:
L'article 1367 du code civil dispose:
'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Par ailleurs l'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose:
'La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé[ règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.'
Dans le cas présent le contrat de crédit a été signé par voie électronique (voir à ce sujet la pièce n°3 de la SAS PRIORIS).
Or, il apparaît de manière incontestable au regard de ce justificatif qu'a été mis en oeuvre un procédé de signature électronique avancée, élaboré par la société IDEMIA aux droits de la société DICTAO telle que définie par l'article 26 du règlement européen précité ainsi qu'en témoignent les points suivants:
' convention sur la preuve visant expressément le dispositif de signature certifié avec la société DICTAO (pièce n°3),
' autorité de certification DICTAO(pièce A),
' conformité et certification des logiciels 4/2 (pièce B),
' politique de signature et validation de signature (pièce C),
' politique d'horodatage (pièce D),
' déclaration des politiques d'horodatage(pièce E),
' certificat de conformité (pièce F),
' description de la preuve (pièce G).
Par suite, il ressort de ces éléments objectifs que la société PRIORIS a parfaitement respecté les dispositions qui lui sont imposées étant entendu qu'on se trouve au cas particulier en présence d'une présomption simple et qu'il apparient à la débitrice de rapporter la preuve contraire - ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
Bien plus, il apparaît symptomatique de la qualité de signataire du prêt en cause de la demanderesse à l'opposition que le RIB afférent au compte sur lequel les prélèvements ont été effectués est précisément celui de Mme [A] [V] née [K] (pièce n°25 de la SAS PRIORIS).
Dès lors, au regard de tels éléments objectifs, force est de constater que dans le cas présent la société PRIORIS se prévaut d'un procédé de signature électronique fiable et que la preuve est dûment rapportée que Mme [A] [V] née [K] est bien la signataire du contrat de crédit litigieux consenti par la SAS PRIORIS.
- Sur la prétendue responsabilité de l'organisme de crédit:
Mme [A] [V] née [K] fait valoir que la SAS PRIORIS aurait engagé sa responsabilité et doit être condamnée au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que la SAS PRIORIS aurait engagé sa responsabilité dès lors qu'elle n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [V] et qu'elle n'aurait pas présenté de requête en revendication dans les délais.
Toutefois le contrat litigieux souscrit l'a été solidairement par les époux [V], à titre purement privé, comme il est indiqué sur le contrat et donc non pas à titre professionnel par M. [B] [V].
Dès lors la responsabilité civile de la SAS PRIORIS ne peut être recherchée dans le cas présent étant bien entendu que la déclaration de créance n'avait pas lieu d'intervenir en l'espèce s'agissant d'une créance non professionnelle. Aucune faute n'a été commise par l'organisme de crédit de nature à légitimer l'engagement de sa responsabilité civile contractuelle.
Il convient dès lors de débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts:
L'article L312-21 du code de la consommation actuellement en vigueur et résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 prévoit qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par ailleurs l'article L 341-4 du même code quant à lui prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. Dès lors cette sanction civile est encourue en l'absence de remise d'un formulaire de rétractation et notamment lorsque le prêteur sur lequel repose le fardeau de la preuve, n'établit pas une telle remise de ce formulaire.
Or, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier alors que la charge de la preuve repose sur la SAS PRIORIS que Mme [A] [V] née [K] se soit vu remettre un formulaire détachable de rétractation.
Dès lors la SAS PRIORIS est susceptible d'encourir la déchéance du droit aux intérêts.
Toutefois il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour suprême que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue(voir notamment en ce sens un arrêt de principe de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 11 septembre 2013, n° pourvoi 12-14.905).
Or, il ressort des circonstances de l'espèce que Mme [A] [V] née [K] a témoigné d'une volonté perfectible d'exécuter les engagements contractuels qu'elle a librement souscrits en sa qualité de coemprunteuse.
Il convient dès lors de dire n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
- Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit litigieux:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de la créance dont elle se prévaut à l'égard de Mme [A] [V], la société PRIORIS produit à la cause les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' le décompte précis des sommes dues,
' la fiche de consultation du FICP,
' le procès verbal de livraison,
' la facture de la concession automobile,
' la lettre de mise en demeure en date du 1er octobre 2020 adressée à Mme [V] avec l'accusé de réception dûment signé,
' la lettre de mise en demeure en date du 12 octobre 2020 adressée à Mme [V] avec l'accusé de réception dûment signé notifiant le prononcé de la résiliation du contrat.
Au regard de tels justificatifs la créance de la société PRIORIS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit de la manière suivante:
' mensualités échues et impayées: 8.743,33 euros,
' capital restant dû: 29.039,98 euros,
' indemnité de résiliation; celle-ci
étant assimilable à une cause pénale et
ayant à hauteur de 2.323,19 euros
un montant manifestement excessif
doit être justement réduite à concurrence de 200 euros
-------------
Soit au total : 37.983,31 euros
Par suite c'est à bon droit que la cour dans l'arrêt frappé d'opposition, a, après infirmation sur ce point du jugement querellé, condamné Mme [A] [V] à payer à la société PRIORIS les sommes suivantes:
' au titre des mensualités échues et impayées et du capital restant dû : 37.783,31 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,619 % à compter de la mise en demeure en date du 1er octobre 2020,
' au titre de la clause pénale: 200 euros outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 1er octobre 2020.
- Sur la demande délais de grâce:
L'article 1343-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
L'objectivité commande de constater que Mme [A] [V] née [K] a fait preuve d'une bonne foi perfectible au regard du fait qu'elle n'a pas eu la volonté manifeste d'exécuter les engagements contractuels qu'elle a librement souscrits.
Par ailleurs elle a témoigné de facto de délais de grâce car l'acte introductif d'instance au moyen duquel la SAS PRIORIS a initié son action est en date du 12 novembre 2020 de telle manière que Mme [A] [V] née [K] a eu un délai de paiement de plus de 4 ans.
Il convient dès lors la demande de délais de grâce de Mme [A] [V] née [K] ne saurait prospérer.
Il convient dès lors au regard des considérations qui précédent, de débouter Mme [A] [V] née [K] de son opposition et de toutes ses demandes.
Il y a lieu par suite, de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2023 qui devra rendre son plein et entier effet.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'OPPOSITION:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel sur opposition à arrêt par défaut.
- SUR LES DÉPENS AFFÉRENTS A LA PRÉSENTE PROCÉDURE SUR OPPOSITION:
Il convient de condamner Mme [A] [V] née [K] qui succombe, aux entiers dépens de la présente procédure sur opposition.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- DÉBOUTE Mme [A] [V] née [K] de son opposition et de toutes ses demandes,
- DIT n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2023 qui devra rendre son plein et entier effet,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel sur opposition,
- CONDAMNE Mme [A] [V] née [K] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel sur opposition.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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