Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-40.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.474
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., appartement 6, à Arras (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de l'Association d'éducation populaire (AEP) Notre-Dame des Louez Dieu, ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Capron, avocat de l'AEP Notre-Dame des Louez Dieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 1990), que M. X... a été accueilli, le 6 septembre 1988, par l'Association d'éducation populaire Notre-Dame pour un stage d'initiation à la vie professionnelle d'une durée de six mois, comportant la participation aux travaux de responsable du centre de documentation et d'information ; qu'à l'issue de ce stage, M. X... a été engagé par un contrat à durée déterminée du 6 mars au 30 juin 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de requalifier le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle en contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas retenu les écrits de M. X... et les témoignages qu'il avait produits, d'où il résultait qu'il n'avait jamais eu de tuteur de stage, qu'il était seul à assumer la tâche de responsable du service de documentation et d'information, que le directeur de l'établissement n'avait jamais exercé le contrôle auquel il s'était contractuellement engagé et qu'en réalité, M. X... remplaçait un salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir requalifié en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée conclu à compter du 6 mars 1989 et d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la rupture d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'écrit avant le 14 mars 1989, le contrat doit être présumé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en retenant que le contrat de travail, à partir du 6 mars 1989, était à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; alors, en outre, que la lettre du 14 mars 1989 ne peut établir l'existence d'un contrat àdurée déterminée, à défaut de préciser l'objet de ce contrat, ainsi que la fonction et le poste, comme le prévoit l'article D. 121-3 du Code du travail, dont les dispositions ont été violées ;
Mais attendu que si, en vertu des dispositions légales alors applicables et en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire ;
que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur établissait qu'un contrat de travail à durée déterminée avait été conclu avec le salarié, dès l'expiration de son stage d'initiation à la vie professionnelle, pour exécuter une tâche précise de documentaliste à la bibliothèque du collège de l'association ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'AEP Notre-Dame des Louez Dieu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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