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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-84.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.256

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me GARAUD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pascal et autres - parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Roger Y... et Claude Z..., du chef de diffamation publique, a prononcé la nullité de la poursuite, relaxé les prévenus et déclaré les parties civiles irrecevables ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1°) Sur l'action publique : Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2,5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ; Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2°) Sur l'action civile : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 47, 48 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Roger Y... et Claude Z..., prévenus, le premier de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public ; le second de complicité de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, aux termes de citations et "dit qu'au regard de la plainte la citation laisse planer une incertitude sur les personnes visées par la diffamation de nature à porter atteinte aux droits de la défense" ; "aux motifs que l'article incriminé contenant les faits diffamatoires vise "un élu de Sorgues" non dénommé. Il fait allusion à la politique locale et à ses "abus de pouvoir" ; "formulé de cette façon, l'écrit vise personnellement chaque élu chargé d'un mandat public ; "la délibération du conseil municipal qui a donné pouvoir au maire d'agir en justice, émane du conseil municipal, réuni en corps constitué, ainsi que cela est reconnu par les parties au procès ; "or, la plainte ne vise que l'article 31 de la loi sur la presse concernant la diffamation envers les citoyens chargés d'un mandat public, alors que la poursuite et le jugement visent les articles 30 et 31 de la loi s'appliquant tant au corps constitué qu'aux citoyens chargés d'un mandat public ; "le visa des articles 30 et 31 dans la poursuite est de nature à créer pour les prévenus une incertitude quant à leur objet, dès lors que le maire saisi par le conseil municipal avait déposé plainte en son nom, tout en visant un texte erroné concernant la diffamation envers les élus pris personnellement ; "la plainte irrégulière pour ce motif n'a pu être validée par la citation subséquente, dès lors que celle-ci a laissé l'incertitude subsister en ne désignant pas les élus visés par la diffamation, alors que le libellé de la citation mentionne expressément que les faits diffamatoires concernent les citoyens chargés d'un mandat public ; "alors que la plainte ou la délibération d'un corps constitué requérant les poursuites n'ayant d'autre effet que de rendre recevable l'action du ministère public sans le lier sur la qualification du fait incriminé, et la citation du ministère public visant distinctement les textes concernant la qualification du fait incriminé et ceux concernant la répression, n'étant pas de nature à induire le prévenu en erreur sur l'objet de la poursuite ou à porter atteinte à ses droits quand le fait incriminé est exactement qualifié dans la citation par les textes spécialement visés à cet effet, la cour d'appel, qui constate que l'écrit incriminé vise "personnellement chaque élu (du conseil municipal) chargé "d'un mandat public", se devait de constater, tant la recevabilité de l'action publique exercée par le ministère public au vu de la délibération des élus du conseil municipal que le maire avait jointe à sa plainte, que la régularité d'une poursuite dont la citation avait clairement identifié l'objet en qualifiant exactement le fait incriminé au visa de textes non susceptibles d'être confondus avec ceux indiqués comme se rapportant à la répression" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les journaux "Le Provençal" et "Le Méridional", en date du 25 août 1994, ont publié, à la rubrique "Lou Renaïre", un article, non signé, intitulé "Le prix à payer", ainsi libellé : "Madame M.P.S. habite dans une rue d'Avignon dédiée à un écrivain français. Seulement voilà, son appartement est devenu trop grand pour elle ; elle aimerait bien le libérer pour en louer un plus petit. Un souhait qui relève de l'exploit puisqu'à ce jour, elle n'a essuyé que des refus. En désespoir de cause elle s'est donc adressée à un élu de Sorgues. Mais nous ne vous dirons pas quel a été le montant du "marché"...Car cela vous dégoûterait à tout jamais de la politique locale et de ses abus de pouvoir. Evidemment, la dame en question qui possède le sens de l'honneur, n'a pas donné suite à la transaction..." ; Attendu qu'à la suite de cette publication, le conseil municipal de Sorgues a, par délibération du 21 septembre 1994, autorisé le maire à porter plainte entre les mains du procureur de la République pour diffamation envers l'ensemble du conseil municipal, sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que cette délibération a été transmise au parquet par lettre de l'avocat de la commune, en date du 4 octobre 1994, visant l'article 31 précité ; que la lettre de plainte a précisé que ladite loi "ne donne pas qualité à ce corps pour citer directement le directeur de la publication devant la juridiction répressive, mais l'article 48 réserve ce droit au représentant du ministère public, après dépôt d'une plainte préalable, qui doit émaner de l'assemblée générale" ; Attendu que, par actes d'huissier des 24 octobre et 8 novembre 1994, faisant référence à la délibération du conseil municipal, Roger Y..., directeur de la publication du journal "Le Provençal", et Claude Z..., journaliste, ont été, à la requête du ministère public, attraits devant la juridiction correctionnelle, pour diffamation publique "envers les conseillers municipaux de Sorgues, citoyens chargés d'un mandat public", et complicité de ce délit ; que les citations, articulant dans son intégralité l'article litigieux, ont visé l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, et pour la répression, les articles 31 et 30 de cette loi ; Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait écarté l'exception de nullité des citations invoquée par les prévenus avant toute défense au fond, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges ont, à tort, considéré que la plainte était irrégulière, alors que la délibération du conseil municipal qui articulait les faits et requérait les poursuites du chef de diffamation satisfaisait aux exigences de l'article 48, 1°, de la loi du 29 juillet 1881, en dépit du visa erroné de l'article 31 de cette loi ; Que, cependant, la citation délivrée à la requête du ministère public ayant retenu, sur cette délibération prise en assemblée générale, la diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, en visant l'article 31 de la loi susvisée, alors qu'en l'absence de plaintes individuelles, seule la diffamation publique envers le conseil municipal, corps constitué, était susceptible d'être incriminée, en application de l'article 30 de la même loi, la nullité a été prononcée, à juste raison, et la censure n'est pas encourue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : La DECLARE éteinte ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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