Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-218
N° RG 20/01913 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSGY
Société PACIFICA
C/
M. [U] [B]
Caisse CPAM D'ILLE ET VILAINE
Infirme partiellement la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Caisse CPAM D'ILLE ET VILAINE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 9]
[Localité 11]
Le 21 novembre 2008, à [Localité 8], alors qu'il circulait sur son scooter pour se rendre à son travail, M. [U] [B] a été renversé par le véhicule automobile de M. [Z], assuré auprès de la société Pacifica.
Il a été pris en charge par les services de secours et transporté au centre hospitalier de [Localité 11].
Le certificat médical d'admission relève :
- une fracture pertrochantérienne gauche
- une fracture des deux os de l'avant-bras gauche
- une fracture de la 2ème phalange du 4ème doigt de la main gauche.
Le docteur [H], médecin mandaté par la société Axa, assureur du scooter de M. [U] [B] et le docteur [K], mandaté par la société Pacifica ont examiné la victime et ont apprécié des conséquences de l'accident.
Les parties ne se sont pas accordées au sujet de l'indemnisation.
Par jugement du 18 février 2014, le tribunal de Rennes a :
- déclaré la société Pacifica tenue d'indemniser l'entier préjudice subi par M. [U] [B] suite à l'accident du 21 novembre 2008,
- condamné la société Pacifica à lui verser, après déduction des provisions versées et de la créance de la CPAM, la somme de 49 937,60 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, hors pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal et capitalisation,
- sursis à statuer sur les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle jusqu'à l'issue de la période de reconversion professionnelle de M. [U] [B],
- condamné la société Pacifica à verser à M. [U] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par un arrêt du 9 novembre 2016, la cour a infirmé le jugement du 18 février 2014 sur les postes d'assistance par tierce-personne, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire et déficit fonctionnel permanent et a :
- sursis à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- fixé les préjudices de M. [U] [B] de la manière suivante :
* 97,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 2 565 euros au titre de l'assistance par tierce personne
* 7 928 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* le tout sous déduction des provisions versées à hauteur de 10 000 euros,
* avec les intérêts capitalisés à compter de l'arrêt,
- confirmé le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a sursis à statuer sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels actuels dans l'attente de l'issue de la période de reconversion,
- alloué 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [U] [B],
- condamné la société Pacifica aux dépens.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal de Rennes a :
- fixé l'indemnisation à revenir à M. [U] [B] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs à la somme de 311 668,69 euros, rente AT déduite,
- dit que cette somme sera versée en capital pour 50 % soit 155.834,34 euros et sous forme d'une rente viagère pour 50 % soit une rente annuelle viagère de 3 906,01 euros payable trimestriellement,
- fixé à 56 540 euros le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- condamné la société Pacifica au règlement de ces sommes, déduction faite des provisions servies,
- débouté M. [U] [B] du surplus de sa demande,
- condamné la société Pacifica à verser à M. [U] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Pacifica aux entiers dépens.
Le 19 mars 2020, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 décembre 2020, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du 18 février 2020 pour :
A titre principal,
- fixer l'indemnisation de M. [U] [B] de la manière suivante :
* pertes de gains professionnels futurs : débouté
* incidence professionnelle : 30 000 euros sous déduction de la rente AT,
* déficit fonctionnel permanent : 38 500 euros sous déduction de la rente AT,
- débouter M. [U] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- constater qu'après déduction de la rente AT, M. [U] [B] est tenu de restituer à la société Pacifica la somme de 38 674 euros correspondant au trop-perçu lors de l'exécution provisoire du jugement du 18 février 2014.
A titre subsidiaire,
- fixer l'indemnisation de M. [U] [B] de la manière suivante :
* pertes de gains professionnels futurs : surseoir à statuer dans l'attente du justificatif des prestations versées par la société Verspieren selon sommation,
° à titre extrêmement subsidiaire : 78 876,09 euros au titre des arrérages échus et 158 763,55 euros au titre de la capitalisation de la perte à la date du 15 novembre 2020,
* incidence professionnelle : 30 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 38 500 euros, sous déduction de la rente AT et des sommes obtenues par provisions,
- débouter M. [U] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [U] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, M. [U] [B] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement dont appel,
- condamner la société Pacifica à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal :
* 800 359,16 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs dont 400 179,58 euros en capital et une rente annuelle viagère d'un montant de 10 964,73 euros versée trimestriellement et revalorisable,
* 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
A titre subsidiaire :
* 197 678,04 euros en capital et une rente annuelle viagère de 16 513,17 euros servie trimestriellement et revalorisable,
* 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
A titre infiniment subsidiaire :
* 450 101,88 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs jusqu'à l'âge de départ à la retraite de M. [U] [B] (64 ans),
* 97 783,25 euros au titre de l'incidence professionnelle,
En toute hypothèse :
* 62 260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- dire et juger que ces sommes majorées de la créance de la CPAM porteront intérêts au double du taux légal à compter du 21 juillet 2009 (8 mois après l'accident) avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil),
- condamner la Société Pacifica à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pacifica aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARC, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM d'Ille-et- Vilaine.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 23 juin 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Pacifica signale, à titre liminaire, qu'au nombre des débours de la CPAM figure une rente AT pour une somme de 37 599,84 euros et des frais de reclassement professionnel pour 52 216,75 euros.
Elle indique que M. [B] perçoit une rente de 2 605,60 euros depuis le 16 juin 2010, soit pour une rente actualisée une somme totale de 86 983,20 euros.
- Sur la perte des gains professionnels futurs.
La société Pacifica considère que le tribunal s'est contredit dans sa motivation et que le lien direct et certain entre l'accident et la perte de gains ne peut être retenu.
Elle explique que le licenciement de M. [B] est un licenciement économique et résulte également d'une décision personnelle de l'intéressée.
Elle soutient qu'il n'y a aucune interdiction formelle d'occuper un poste manuel pour M. [B]. Elle précise que les séquelles de l'accident qui affectent essentiellement la main gauche de M. [B], qui est droitier, ne justifient pas l'inactivité alléguée de l'intéressé ni l'absence de toute justification de recherche d'un emploi.
À titre subsidiaire, si un lien de causalité entre l'accident et le licenciement ou l'absence d'emploi de M. [B], elle expose que M. [B] a produit ses avis d'imposition avec difficulté et qu'il est impossible de savoir si la mutuelle Verspieren a versé ou non des prestations à l'intéressé.
Selon l'appelante, un sursis à statuer s'impose.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande que pour les indemnités pour les sommes à échoir soient fixées en capital. Elle procède à l'évaluation du préjudice en utilisant le barème BCRIV 2023.
La société Pacifica conteste le principe d'érosion monétaire.
En réponse, M. [B] indique qu'après sa période de reconversion, il n'a pas pu retrouver de travail.
Il rappelle qu'après son accident, il a été licencié de la société Stradal le 29 septembre 2010. Il considère que ce licenciement est lié à l'accident car les postes proposés n'étaient pas à pourvoir dans la région et qu'il a dû refuser toute offre de reclassement.
Il affirme que la mention évoquant un projet personnel dans la lettre de licenciement n'était que pour permettre à son employeur de se dégager de ses obligations. Il fait état d'une inaptitude constatée par la médecine du travail.
Il explique que s'il a obtenu des diplômes dans le cadre de sa reconversion, il n'avait aucune expérience professionnelle et n'a pu trouver du travail.
Il souhaite que son salaire soit revalorisé pour tenir compte de l'inflation et l'aide du coefficient d'érosion monétaire.
Il affirme ne percevoir aucune prestation de la part de la société Verspieren.
Il utilise le barème de la Gazette du Palais 2022.
Les médecins, qui ont examiné M. [B], ont indiqué que : sur le plan professionnel, M. [B] est médicalement apte à une activité professionnelle ; une formation pour reconversion semble très difficile.
Le médecin du travail a noté : apte à un poste ne nécessitant ni force importante ni finesse ou précision gestuelle du membre supérieur gauche, ce qui paraît incompatible avec un poste de production en atelier. Apte notamment à tout emploi administratif et de bureau.
Par courrier daté du 29 septembre 2010, la société Stradal a informé M. [B] de son licenciement pour motif économique.
Après avoir décrit les difficultés de l'entreprise, cette dernière écrit : compte tenu de votre arrêt maladie, suite à votre accident de trajet, du 21 novembre 2008 au 13 juin 2010, nous avons suspendu temporairement la procédure de licenciement. Le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du 21 juillet 2010, vous a déclaré apte à un poste administratif mais inapte à un poste de production en atelier. Dès lors nous avons cherché des solutions de reclassement au sein de notre groupe conformément aux recommandations du médecin du travail. Cependant, par téléphone en date du 21 septembre 201, confirmé par un courrier du 22 septembre 2010, vous nous avez indiqué ne pas être mobile géographiquement et ne pas souhaiter recevoir de proposition de reclassement. En effet, vous nous avez confirmé avoir un projet personnel.(...)
M. [B] conteste le motif du 'projet personnel' sans aucun élément probant.
Il affirme avoir pu bénéficier d'un reclassement à [Localité 10] ou à [Localité 6] sur un poste de production, sans aucune pièce objective.
Le licenciement de M. [B] et l'absence de reclassement ne sont donc pas en lien avec l'accident mais le résultat d'un choix personnel de M. [B].
Néanmoins, du fait de l'accident, M. [B] a dû se reconvertir à défaut de pouvoir continuer dans le même métier de production qu'auparavant.
Ainsi, il a suivi diverses formations tels qu'un BEP Métiers des services administratifs, un bac pro comptabilité, la création de site Web.
M. [B] n'a pas trouvé d'emploi par la suite mais la société Pacifica ne peut lui reprocher une absence de démarche active pour retrouver du travail, la victime n'ayant pas à minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable.
M. [B] a donc subi une perte de salaire, à compter de la consolidation de son état de santé.
Le revenu de M. [B] avant son licenciement était de 1 340 euros.
Sa perte de salaire est de 151 mois x 1 340 = 202 340 euros
Elle doit être revalorisée en fonction de l'érosion monétaire, soit :
202 340 x 1,175 = 237 749,50 euros
Depuis la date de consolidation, M. [B] a perçu, en dehors des allocations chômage qui ne sont pas déductibles :
- 2010 : 9 939,58 euros
- 2011 : 4 797,28 euros
- 2012 : 11 433,29 euros
- 2013 : 18 888,03 euros
- 2014 : 11 475,64 euros
- 2015 : -
- 2016 : -
- 2017 : -
- 2018 : 2 085,46 euros
- 2019 : -
- 2020 : -
- 2021 : -
Soit un total de 58 619,28 euros.
La perte de gain est donc de 179 130,22 euros pour la période échue.
Pour la perte de gains à échoir, il n'est pas démontré que M. [B] a perçu une indemnité de la part de la société Verspieren. Il n'est pas sursis à statuer.
Compte tenu de l'âge de M. [B], jusqu'à l'âge de sa retraite (64 ans), les pertes s'élèvent à :
Après application de l'euro de rente selon le barème de la Gazette du Palais 2022, plus adapté à la situation de M. [B].
- 1340 euros x 12 x 13,360 = 214 828,80 euros (sans tenir compte de l'érosion monétaire pour une somme à échoir).
Le préjudice est donc de :
179 130,22 euros + 214 828,80 - 86 893,20 (rente AT) - 52 216,75 (frais de reclassement) soit 254 849,07 euros, qui sera versée en capital (M. [B] ne justifiant pas de l'intérêt d'une rente).
- Sur l'incidence professionnelle.
La société Pacifica indique que la double demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle est prohibée.
Dans l'hypothèse où l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs est écartée, elle ne s'oppose pas au principe d'une indemnisation de l'incidence professionnelle.
Elle signale que s'agissant d'un accident de trajet/travail, les périodes d'arrêt de travail sont sans influence sur les cotisations retraite, et qu'il en est de même pour les périodes de chômage.
La société Pacifica offre une somme de 30 000 euros et indique qu'après imputation des prestations servies par la caisse, il ne revient rien à M. [B].
À titre subsidiaire, si le lien entre l'accident et la perte de revenus est retenu, elle ne discute pas le principe d'une perte de revenus durant la retraite et évalue cette perte à 97 783,25 euros.
En réponse, M. [B] qualifie de considérables les séquelles de l'accident.
Il discute la notion de perte de chance retenue par les premiers juges.
En fonction du mode d'évaluation de la perte des gains professionnels futurs, M. [B] module son préjudice.
Ce préjudice a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
La société Pacifica accepte la somme de 97 873,25 euros.
- Sur le déficit fonctionnel permanent.
M. [B] évalue ce poste de préjudice à la somme de 62 260 euros.
La société Pacifica demande la confirmation du jugement.
Les médecins ont retenu une raideur des doigts de la main gauche avec une amyotrophie et une diminution de la force musculaire, un déficit d'enroulement des doigts de la main gauche et une infime raideur de la cheville gauche.
La somme de 56 540 euros telle que retenue par le premier juge indemnise très justement ce préjudice.
- Sur l'appel incident au titre du doublement des intérêts au taux légal.
M. [B] indique que la société Pacifica a toujours refusé de formuler une offre d'indemnisation suffisante de ses préjudices en omettant à dessein l'incidence professionnelle et refusant de prendre en considération les pertes de gains professionnels futurs.
La société Pacifica rappelle que les postes de préjudice sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle ne pouvaient être évalués faute d'éléments tangibles communiqués, notamment avec la reconversion professionnelle en cours.
Il a été justement dit par le premier juge que le tribunal puis la cour ont sursis à statuer dans l'attente d'élément permettant d'apprécier l'étendue des préjudices notamment professionnels.
À défaut de pièce, la société Pacifica ne pouvait proposer une offre suffisante.
M. [B] est débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur les autres demandes.
Succombant principalement en son appel, la société Pacifica est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Le présent arrêt est jugé commun et opposable à la CPAM d'Ille-et-Vilaine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Pacifica de sa demande en sursis à statuer ;
Confirme le jugement sauf en ses dispositions concernant les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau,
Fixe les pertes de gains futurs de M. [B] à la somme de 254 849,07 euros ;
Fixe l'incidence professionnelle de M. [B] à la somme 97 873,25 euros ;
Y ajoutant,
Déboute la société Pacifica de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Pacifica à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juge l'arrêt commun et opposable à la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;
Condamne la société Pacifica aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente