Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02123 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6IV
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 26 novembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
Madame [F] [R]
née le 19 Mars 1996 à [Localité 7] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
- représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
PARTIE REQUISE :
Monsieur [E] [L]
né le 09 Février 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [L] NEE [X]
née le 17 Mai 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
- représentés par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76, avocat postulant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur - Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 08 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance rendue en date du 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, Mme [F] [R] a été autorisée, sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, à assigner d’heure à heure M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] devant le juge des contentieux de la protection dudit tribunal, à l’audience du 10 septembre 2024 à 9h.
Par une assignation en date du 4 septembre 2024, Mme [F] [R] a attrait M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir leur enjoindre de réaliser des travaux ainsi qu’à des fins indemnitaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience 8 octobre 2024 à la demande des défendeurs.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, Mme [F] [R], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 4 octobre 2024 par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée,
- Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X],
- Débouter M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- Enjoindre solidairement à M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] à remettre en état de fonctionnement la douche de l’appartement donné en location, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner solidairement M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] à lui verser la somme de 3 300 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 4 mars 2024 et, à défaut, à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi, sauf à parfaire,
- Ordonner la réduction du loyer jusqu’à ce que les travaux litigieux soient réalisés,
- Condamner solidairement M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] à lui verser la somme de 1 500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux moyens tirés de la caducité et de la nullité de l’assignation, Mme [F] [R] considère, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, que non seulement la procédure est régulière mais que les défendeurs ne souffrent, en tout état de cause, d’aucun grief. Elle ajoute que le moyen tiré de l’article 840 du code de procédure civile ne s’applique que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire. Mme [F] [R], sur le fondement de l’article 112 du même code, produit aux débats la copie de la requête et de l’ordonnance.
Sur le fond, au soutien de ses prétentions, Mme [F] [R] expose avoir pris à bail à effet au 1er février 2024 un appartement appartenant à M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X], situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 575 € outre 90 € de provision pour charges.
Mme [F] [R] soutient avoir été informée par des voisins, peu de temps après son entrée dans les lieux, que sa bonde de douche est fuyarde. Elle soutient que depuis lors elle ne peut plus prendre de douche au risque d’inonder les parties communes. Elle indique avoir fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur de sorte qu’une recherche de fuite a été réalisée, confirmant la fuite d’eau et nécessitant des travaux de destruction du carrelage de la salle de bain pour y remédier. Sur le fondement de l’article 3 5° du décret du 30 janvier 2002 et 1719 du code civil, la demanderesse considère qu’en absence de douche, son logement ne répond pas aux critères d’un logement décent. Elle ajoute que le sinistre n’est pas léger comme le soutiennent les défendeurs mais qu’au contraire ces derniers ont réalisé une déclaration de sinistre indiquant que le logement situé à l’étage du dessous subit également des dommages lorsque la douche litigieuse est utilisée, rendant le bien impropre à sa destination. Mme [F] [R] ajoute que les fuites d’eau représentent un danger pour les habitants de l’immeuble dès lors qu’il s’agit d’eaux usées qui s’écoulent dans les parties communes de l’immeuble. Elle considère qu’elle ne peut utiliser sa douche et causer des désordres aux autres habitants au risque de voir sa propre responsabilité engagée.
S’agissant de la demande reconventionnelle pour procédure abusive, Mme [F] [R] indique être fondée dans sa démarche.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions du 4 octobre 2024 et demandent au juge des contentieux et de la protection de :
- Déclarer caduque l’assignation mise au rôle moins de 15 jours avant l’audience,
- A titre subsidiaire, annuler l’assignation délivrée s’il apparaît qu’elle l’a été sur autorisation judiciaire non dénoncée,
- A titre infiniment subsidiaire et sur le fond :
Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,Condamner la demanderesse à leur verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner la demanderesse aux entiers dépens, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en caducité de l’assignation, sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile, M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] soutiennent que l’assignation n’a pas été enrôlée dans le délai de 15 jours.
S’agissant de leur demande en nullité, ils exposent, sur le fondement de l’article 840 du code de procédure civile, que la demanderesse ne leur a pas dénoncé l’ordonnance du président de sorte qu’ils ignorent quels sont les moyens qui ont été présentés au juge afin de justifier de l’urgence permettant une assignation d’heure à heure.
Sur le fond, M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] indiquent que la demanderesse ne subit aucun dégât des eaux dans son appartement de sorte qu’il est parfaitement décent. Ils soutiennent qu’un léger filet d’eau, tout à fait minime, s’écoule parfois de l’appartement et atteint le sous-sol de l’immeuble sans qu’il ne s’agisse d’un désordre grave portant atteinte à la structure de l’immeuble ou endommageant des parties privatives. Ils insistent sur le fait que l’appartement est parfaitement habitable. M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] considèrent que la demanderesse est défaillante dans la charge de la preuve de l’interdiction d’utiliser sa douche.
M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] indiquent qu’ils ne sont pas restés inactifs et ont procédé à une déclaration de sinistre, l’immeuble ayant moins de 10 ans et étant encore sous le régime de la garantie décennale. Ils soulignent que le syndicat des copropriétaires a rapidement effectué une déclaration de sinistre mais qu’aucuns travaux ne pouvaient être réalisés tant que l’assureur dommages-ouvrage n’avait pas réalisé d’expertise. M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] soutiennent que lors du premier passage de l’expert, ce dernier n’a pas trouvé trace du sinistre malgré une mise en eau de la douche situé dans l’appartement loué par la demanderesse. Ils ajoutent que le sinistre se matérialise par un faible goutte à goutte dans le sous-sol, zone de garage, lequel n’a pas à être étanche. Ils précisent que le refus initial de prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage a imposé l’intervention d’une entreprise tierce, laquelle a procédé à une recherche de fuites et permis de relancer l’assurance dommages ouvrage qui désormais accepte d’intervenir. Ils rappellent la chronologie du dossier et considèrent donc que les délais mis en compte ne peuvent leur être imputés.
M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] soulignent qu’en dépit du fait qu’ils ne sont pas responsables des délais, ils ont consenti à la locataire une réduction du loyer à hauteur de 115 € par mois. Enfin, ils indiquent que la locataire ne leur a pas indiqué ne plus utiliser sa douche lors de son mail du 25 juin 2024. Enfin, ils soulignent que l’entreprise mandatée pour réaliser les travaux interviendra le 30 octobre 2024.
S’agissant de la demande reconventionnelle, M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] considèrent que la procédure est abusive, la demanderesse sachant précisément que tout est à l’œuvre pour remédier aux difficultés qui n’impactent pas son appartement et ne l’empêchent pas de prendre des douches.
L’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la caducité de l’assignation
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que « la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »
En l’espèce, la demanderesse a été autorisée le 2 septembre 2010 à assigner pour l’audience du 10 septembre 2024 selon ordonnance produite aux débats.
L’assignation délivrée a été enrôlée le 6 septembre 2024, soit avant l’audience.
L’assignation n’est pas caduque.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L’article 115 du même code dispose que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’espèce, outre le fait que les défendeurs invoquent un moyen relevant de la procédure écrite ordinaire, ils ne justifient d’aucun grief.
En effet, non seulement les défendeurs indiquent avoir reçu les informations litigieuses de la part du greffe, mais, en outre, les actes litigieux ont été produits en cours de procédure.
Au surplus, les défendeurs ont bénéficié d’un délai pour leur permettre de prendre connaissance des actes et pour faire valoir leur défense.
Par conséquent l’assignation est valable.
Sur le fond
Sur les demandes principales
En vertu de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »
En l’espèce, sont produits aux débats, notamment :
une déclaration de sinistre en date du 23 février 2024 par laquelle la demanderesse indique « de l’appartement nous n’avons rien vu d’étrange car tout fonctionne mais il y a une fuite probablement depuis avant mon arrivée dans l’appartement car elle visible que par le carreau manquant dans la salle de bains…nous l’avons appris parce que des personnes de l’immeuble nous ont appelés pour nous dire que les caves étaient inondées…je n’ai ni cave ni garage. Je ne pouvais donc pas savoir » ;une déclaration de sinistre des demandeurs au titre de la garantie décennale ;un courrier de Polyexpert en date du 8 avril 2024 indiquant que la matérialité du sinistre n’a pas pu être constatée, ni dans l’appartement ni dans les caves ;un mail de l’expert en date du 17 avril 2024 qui précise qu’une « petite présence d’eau colorée au droit d’un coude de la conduite d’évacuation des eaux usées, située au sous-sol » a été constatée par la société AFD67 ;plusieurs mails du mandataire des propriétaires qui enjoignent à la société Stihlé d’intervenir au plus vite ;un mail de l’entreprise Stihlé indiquant qu’ils sont intervenus le 11 juin mais qu’ils n’ont pas pu retracer l’origine de la fuite qui se trouverait derrière la douche avec un accès difficile ;plusieurs mails entre le mandataire des défendeurs et l’entreprise Stilhé permettant d’indiquer que la demanderesse n’était pas disponible pour une intervention avant le 25 juillet 2024 ;un rapport d’intervention de l’entreprise Stilhé en date du 25 juillet 2024 indiquant que la fuite d’eau provient de la bonde de douche de la demanderesse ;un devis de réparation ;un mail confirmant l’intervention pour réparation au 30 octobre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si une fuite existe bien au niveau de la bonde de douche de la demanderesse, force est de constater qu’il n’y a aucun sinistre dans le logement donné en location, la douche fonctionnant au demeurant.
Par ailleurs, les premières constatations de l’expert dommage-ouvrage n’ont pas permis de constater la matérialité du dommage alors même que la douche avait été actionnée. Cela permet d’établir que les fuites litigieuses ne sont pas abondantes.
En outre, les attestations de témoins produites aux débats, s’agissant de la preuve de la matérialité du sinistre, sont incohérentes avec les déclarations de la demanderesse. En effet, comme le relèvent les défendeurs, si des traces d’eau étaient encore visibles en septembre 2024, cela signifie soit que la fuite provient d’une autre cause, soit que la demanderesse utilise la douche litigieuse.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir qu’il ait été fait interdiction à la demanderesse d’utiliser sa douche, laquelle ne revient pas sur cet élément dans son mail du 25 juin 2024.
Le moyen tiré de son éventuelle responsabilité est inopérant en l’absence de mise en demeure de la part de ses voisins.
En tout état de cause, la fuite litigieuse ne peut, à elle seule, entrainer la qualification d’indécence du logement donné à bail à Mme [F] [R] par les époux [L].
Par ailleurs, la chronologie du dossier permet d’établir que les bailleurs ont été diligents dans la gestion du sinistre.
Au surplus, il est établi que les travaux sont programmés pour le 30 octobre 2024.
Enfin, il y a lieu de relever que les bailleurs ont, de leur propre initiative, appliqué une réduction de loyer temporaire dans l’attente de la réalisation des travaux.
Par conséquent, les demandes aux fins de réalisation de travaux sous astreinte, en demande indemnitaire et en réduction de loyer sont rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’apparentant à un dol.
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent ni la malice, ni la mauvaise foi ni l’erreur grossière de la demanderesse.
Par conséquent, leur demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [R] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Condamnée aux dépens, Mme [F] [R] est condamnée à verser à M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l'action recevable ;
DEBOUTONS M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] de leur demande en caducité de l’assignation ;
DEBOUTONS M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] de leur demande en nullité de l’assignation ;
DEBOUTONS Mme [F] [R] de sa demande en injonction de faire des travaux sous peine d’astreinte ;
DEBOUTONS Mme [F] [R] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTONS Mme [F] [R] de sa demande de réduction du loyer ;
DEBOUTONS Mme [F] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] de leur demande reconventionnelle ;
CONDAMNONS Mme [F] [R] à verser à M. [E] [L] et Mme [K] [L] née [X] la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [R] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,