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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2419296

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419296

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. I F représenté par Me Rouillé Mirza, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les décisions du 25 avril 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié à Mme C F et aux enfants H, E, A, B et G D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conditions de vie actuelles très précaires de la famille en Iran, avec un enfant né le 20 mai 2022, sous la menace d'une expulsion forcée vers l'Afghanistan, après expiration de la validité de leur visa le 27 janvier 2025, où son épouse et ses enfants risquent d'être soumis à des atteintes graves à leur intégrité compte tenu notamment de leur genre ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991 est entré en France et s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 juillet 2018. Le 19 juin 2023 Mme C F et les enfants H, E, A, B et G D ont sollicité des autorités consulaires françaises à Téhéran un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié en France, que lesdites autorités ont rejeté par des décisions du 25 avril 2024, notifiées le 5 novembre 2024. Le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été déposé le 9 décembre 2024. Par la présente requête, M. F demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions consulaires précitées. 2. Aux termes de l'article D. 312 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence M. F fait valoir que sa famille vit dans des conditions très précaires en Iran, avec un enfant né le 20 mai 2022, sous la menace d'une expulsion forcée vers l'Afghanistan, après expiration de la validité de leur visa le 27 janvier 2025, où ils seraient menacés dans leur intégrité notamment en raison de leur genre. Toutefois, d'une part, il est constant que le requérant a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 19 juillet 2018 alors que les demandes de visa de son épouse et ses enfants ont été déposées le 19 juin 2023 sans que l'intéressé justifie des motifs d'un tel retard à engager la réunification familiale. D'autre part, si le visa iranien des intéressés expire le 27 janvier 2025, ceux-ci ne soutiennent pas qu'ils ne seraient pas en mesure d'en solliciter le renouvellement, alors qu'aucun élément n'est apporté quant aux conditions de vie de la famille, récemment entrée en Iran dans les premiers jours du mois de novembre 2024. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant comme de son épouse et ses enfants dans l'attente de l'examen du recours préalable obligatoire déposé le 9 décembre 2024. 5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. . ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I F. Fait à Nantes, le 12 décembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2419296

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