Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : E 22-20.631
Demandeur : M. [L] [E]
Défendeur : Mme [P]
Requête n° : 270/23
Ordonnance n° : 91223 du 16 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [W] [P], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [L] [E], ayant la SCP Alain Bénabent, SAS Hannotin Avocats pour avocats à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 mars 2023 par laquelle Mme [W] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 août 2022 par M. [S] [L] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-20.631 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [P] a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [L] le 24 août 2022 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 9 juin 2022, qui, notamment, a fixé à la somme de 350 euros par mois, indexée selon les modalités prévues dans le jugement du 9 mai 2019, la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de leur enfant et, en tant que de besoin, l'a condamné au paiement de cette contribution.
M. [L], par mémoires communiqués le 21 juin puis les 12 et 13 juillet en réponse aux mémoires de Mme [P] transmis les 8 mars et 13 juillet, a soutenu être à jour de ses obligations.
L'affaire a été renvoyée au 19 octobre 2023 afin de permettre à M. [L] de produire tous les justificatifs des paiements qu'il soutient avoir effectués et à Mme [P] de les vérifier.
M. [L], par mémoire communiqué le 22 septembre 2023, a produit de nouvelles pièces et réitéré son affirmation selon laquelle il a réglé l'entièreté des sommes mises à sa charge.
Il résulte de l'examen de ces pièces que M. [L] s'est acquitté, à tout le moins, d'une part très substantielle de la pension alimentaire mise à sa charge et que la radiation du pourvoi aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue alors qu'il est de l'intérêt des parties d'en assurer une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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