Tribunal Administratif de Paris, 23 novembre 2022. 2222749
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222749
Date de décision :
23 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pigasse, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour obtenir un rendez-vous ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A afin qu'il se rende le 21 novembre 2022 à la préfecture de police pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le cadre du réexamen de sa situation. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222749/9
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique