Cour d'appel, 31 octobre 2024. 21/00862
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00862
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 21/00862 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKN7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 Février 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le 26 Octobre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. AEROTECH PRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [L] a été engagé à compter du 1er juin 2015 par la S.A.S. Aerotech Pro en qualité de logisticien dans le cadre d'un contrat de chantier. Plusieurs avenants ont été conclus mentionnant la prolongation du chantier et prévoyant la fin prévisionnelle du contrat, le dernier, en date du 8 juin 2017, faisant état de la reconduction du chantier jusqu'au 31 décembre 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le 29 novembre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 6 décembre 2017.
Le 9 décembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour fin de chantier.
Par requête du 5 décembre 2018, M. [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir ordonner la remise des fiches de paie et des contrats de travail et avenants de M. [N] et de M. [F] pour les années 2015 à 2018, de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Par jugement du 18 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Dit que le licenciement de M. [Y] [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Débouté M. [Y] [L] de sa demande d'indemnités à hauteur de 20 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté M. [Y] [L] de ses demandes de rappels de salaire par application du principe d'égalité de traitement.
Débouté M. [Y] [L] de sa demande à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la SAS Aerotech Pro de sa demande à hauteur de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
Le 17 mars 2021, M. [Y] [L] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit au fond du 25 avril 2023, la cour d'appel a :
Ordonné à la SAS Aerotech Pro de produire les bulletins de salaire de M. [S] [F] et de M. [B] [N] pour la période comprise entre le 1er juin 2015 et le 31 décembre 2017, ainsi que leurs contrats de travail et avenants comportant la mention de leur rémunération, et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que la S.A.S. Aerotech Pro devrait procéder à une occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée (fixe et variable) et de la rémunération brute totale cumulée par année civile ;
Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 7 septembre 2023 à 14 h 30 ;
Réservé les frais et dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans,
Et,
Dire et juger que le licenciement notifié par courrier du 9 décembre 2017 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société SAS Aerotech Pro à verser à M. [L] les sommes de :
20.000 euros net de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail,
13.632 euros brut de rappels de salaires par application du principe d'égalité de traitement, outre 1.363,20 euros brut de congés payés y afférents,
3.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société SAS Aerotech Pro devant le Bureau de Conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;
Débouter la SAS Aerotech Pro de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la SAS Aerotech Pro aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Aerotech Pro demande à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté la société Aerotech Pro de sa demande reconventionnelle concernant les frais irrépétibles ;
Et, statuant à nouveau :
Juger que la différence de traitement salariale constatée entre M. [L] et Messieurs [F] et [N] est justifiée par des raison objectives ;
Juger que la société Aerotech Pro n'a commis aucune atteinte au principe d'égalité de traitement, tant dans le cadre de l'exécution que de la rupture des relations contractuelles ;
En conséquence,
Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [L] à verser à la société Aerotech Pro la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
A titre liminaire, en application de l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les dispositions de ce texte relatives à la rupture des contrats de chantier sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à sa publication.
Aux termes de l'article L. 1236-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
Le contrat à durée indéterminée de chantier conclu à compter du 1er juin 2015 entre M. [Y] [L] et la S.A.S. Aerotech Pro mentionne le lieu de chantier, à savoir « la base aérienne 123 [Localité 6]-[Localité 5] ». Si le contrat de travail ne comporte aucune précision sur la nature du chantier, il est constant qu'il s'agissait de celui afférent à l'avion militaire Airbus A400M. Le salarié a été engagé en qualité de logisticien.
Plusieurs avenants ont été conclus mentionnant la prolongation du chantier et prévoyant la fin prévisionnelle du contrat.
L'avenant du 8 juin 2017 fait état de ce que le chantier objet du contrat a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2017. Il précise que « cette durée reste prévisionnelle et n'entraîne en aucun cas la fin du contrat ».
La lettre de licenciement pour fin de chantier du 9 décembre 2017 énonce « votre contrat de logisticien avait été conclu spécifiquement pour ce projet sur la base d'[Localité 6]-[Localité 5]. Le client ayant décidé de réinternaliser ce poste, votre contrat ne sera pas renouvelé l'an prochain. » Elle précise que la prestation de travail du salarié sur la base aérienne prendra fin le 31 décembre 2017.
La S.A.S. Aerotech Pro expose que M. [Y] [L] a été affecté, dès le 1er juin 2015, dans le service MSRR Level 1 et que la SAS Airbus Military France a régulièrement passé commande depuis cette date d'une prestation de trois représentants logistiques pour ce service. Elle produit notamment le bon de commande 170601200 pour une prestation de trois postes MSSR du 1er juin au 21 décembre 2017 (pièce n° 18).
Par courriel du 17 novembre 2017, dont l'authenticité est confirmée par une attestation de son auteur, la SAS Airbus Military France a informé la S.A.S. Aerotech Pro de ce qu'elle avait recruté un salarié qu'elle entendait affecter au service MSSR à compter du 1er janvier 2018 et qu'elle allait donc réduire le périmètre de la prestation commandée.
Il ressort effectivement du bon de commande du 22 novembre 2017 que la prestation demandée à la S.A.S. Aerotech Pro pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 porte sur deux personnes au service MSSR.
Il apparaît dès lors, ainsi que l'énonce la lettre de licenciement, que la S.A.S. Aerotech Pro a mis fin au contrat de chantier à la suite de la décision de son client, la SAS Airbus Military France, de réduire sa demande de prestation pour le service MSSR de trois à deux postes (conclusions de l'employeur, p. 10 et 11).
Cependant, une modification du contrat de mission par le client de l'employeur ne saurait constituer la fin de chantier justifiant de la rupture du contrat de travail de chantier liant l'employeur au salarié (en ce sens, Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-27.493, FS, P + B)
Il est en effet avéré que le chantier auquel était affecté M. [Y] [L] s'est poursuivi après son licenciement et que les tâches qui lui étaient confiées ont été exécutées par un salarié de la SAS Airbus Military France.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération (Soc., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-19.748, Bull. 2010, V, n° 242). Il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.407, Bull. 2004, V, n° 1).
M. [Y] [L] invoque une différence de traitement, avec deux de ses collègues de travail, M. [B] [N] et M. [S] [F].
M. [Y] [L] a été engagé en qualité de logisticien. Le salarié a été classé au coefficient 250, position 1.4.2. de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Aux termes de son contrat de travail, les attributions de M. [Y] [L] étaient les suivantes, étant précisé que cette liste n'était pas limitative :
« - Support Logistique ;
- Traitement des demandes opérationnelles ;
- D'autres tâches liées à la logistique aéronautique (liste non exhaustive)».
Il est versé aux débats les contrats de travail de M. [S] [F] et de M. [B] [N].
Ces deux salariés ont été engagés en qualité de logisticien par la S.A.S. Aerotech Pro, selon contrats de chantier, respectivement à compter du 2 mars 2015 et à compter du 27 mars 2015. Ils ont été positionnés au même niveau de classification que M. [Y] [L] et affectés au chantier situé sur la base aérienne 123 [Localité 6] - [Localité 5].
Aux termes de leur contrat, les attributions de M. [S] [F] et de M. [B] [N] étaient les suivantes, étant précisé que cette liste n'était pas limitative :
« - Support Logistique ;
- Traitement des demandes opérationnelles ;
- Collaboration avec Airbus Military France pour l'approvisionnement logistique ;
- Suivi des relevés d'activité et des flux de réparation ;
- D'autres tâches liées à la logistique aéronautique (liste non exhaustive). »
Par arrêt avant dire droit du 25 avril 2023, la cour a retenu que M. [Y] [L] démontrait être dans une situation identique ou similaire au regard de la rémunération de sa prestation de travail à celle des deux salariés auxquels il se comparait, ceux-ci occupant le même emploi de logisticien avec une classification identique.
A la suite de cet arrêt, la S.A.S. Aerotech Pro a versé aux débats les contrats de travail, avenants au contrat de travail et bulletins de salaire pour les années 2015 à 2017 de M. [S] [F] et de M. [B] [N].
Il ressort de la comparaison entre les bulletins de paie de ces trois salariés qu'entre juin 2015 et février 2018, M. [Y] [L] a, chaque mois, perçu une rémunération inférieure à celle de M. [S] [F] et de M. [B] [N], alors que les trois salariés étaient classés au coefficient 250, position 1.4.2. de la convention collective applicable.
Ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Il appartient par conséquent à la S.A.S. Aerotech Pro de justifier par des éléments objectifs cette différence de rémunération.
L'employeur soutient que M. [S] [F] et M. [B] [N] avaient la charge de missions plus développées et détaillées que M. [Y] [L] puisqu'il leur était confié la collaboration avec Airbus Military France pour l'approvisionnement logistique et le suivi des relevés d'activité et des flux de réparation.
Cependant, il y a lieu de considérer que ces tâches confiées à M. [S] [F] et à M. [B] [N] ressortent de leurs fonctions de logisticien.
Il apparaît sur l'organigramme versé aux débats que les trois salariés étaient affectés au même service avec des fonctions identiques « Supply Chain / Local Purchase » (pièce n° 22 du dossier salarié).
Même si cela ne résulte pas de cet organigramme, M. [S] [F] et M. [B] [N] exécutaient des tâches de logistique distinctes de celles de M. [Y] [L]. A cet égard, dans son courriel du 23 mai 2019, rédigé pendant le cours du procès prud'homal et à la suite d'une sollicitation de l'employeur, M. [N] expose que M. [F] et lui avaient la charge opérationnelle des avions pour les commandes, le réapprovisionnement des pièces et des ingrédients alors que M. [L] se voyait confier l'IP (Initial Provisioning) ainsi que l'envoi et suivi des AGE (Aircraft Ground Equipment) en réparation chez la société Cobra dans les respect des règles d'export control (pièce n° 28 de la S.A.S. Aerotech Pro). Il ne ressort pas de ce courriel que les missions confiées à M. [S] [F] et à M. [B] [N] étaient plus complexes et avaient un domaine plus étendu que celles dévolues à M. [Y] [L]. Le fait que M. [F] et M. [N] puissent être appelés à se remplacer résulte de ce qu'ils exerçaient les mêmes tâches. Aucune conséquence ne saurait être tirée de l'accomplissement d'astreintes par ces salariés dans la mesure où il ressort des bulletins de paie versés aux débats que ces astreintes ont donné lieu au paiement d'une contrepartie et que les temps d'intervention ont été rémunérés.
Il ne résulte pas davantage des entretiens individuels annuels 2016/2017 des trois salariés que M. [S] [F] et M. [B] [N] assumaient des responsabilités supérieures à celles de M. [Y] [L] (pièces n° 29 à 31 de la S.A.S. Aerotech Pro).
A cet égard, il ressort des bons de commande précités que le prix de la prestation facturée à la SAS Airbus Military France était identique pour les trois salariés.
La S.A.S. Aerotech Pro invoque également, comme justificatif à la différence de traitement, l'expérience antérieure M. [F] et de M. [N], faisant notamment valoir que ce dernier avait effectué une carrière militaire dans l'armée de l'air pendant plusieurs années et avait occupé un poste de responsable logistique depuis 2011.
Cependant, l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées (Soc., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.986).
Le salaire de base convenu à l'embauche était de 3150 euros brut pour M. [F] et M. [N] et de 2700 euros brut pour M. [L].
Il ressort du curriculum vitae de M. [L] qu'il avait acquis au moins depuis 2010 une expérience en matière de support achat et approvisionnement, notamment auprès de Airbus Opérations entre juin et décembre 2013, de la société LA Telec groupe Latecoere, de la société EADS SOGERMA et d'Atis Aéronautique (pièce n° 11 de la S.A.S. Aerotech Pro).
Il ressort du curriculum vitae de M. [F] qu'il avait, lors de son embauche par la S.A.S. Aerotech Pro en mars 2015, les expériences professionnelles suivantes :
- acheteur aéronautique / logistique au service achat de la société Latecoere Aeroservice entre avril 2005 et mars 2013 ;
- contrôleur logistique au service logistique de la société AHE entre octobre 2004 et avril 2005 ;
- responsable cellule achat au service logistique de la société Air Littoral entre février 1990 et avril 2004 ;
- gestionnaire de magasin au sein de Heli Union entre juin 1989 et janvier 1990 ;
- magasinier au sein de Air France entre janvier 1987 et mai 1989.
La S.A.S. Aerotech Pro n'explicite pas en quoi cette expérience professionnelle était en relation avec les exigences du poste de logisticien confié à M. [F] et les responsabilités effectivement exercées par lui dans le cadre du chantier de l'avion militaire Airbus A400M sur la base aérienne [Localité 6]-[Localité 5].
Par conséquent, la SA La Poste ne rapporte pas la preuve de ce que la différence de rémunération entre M. [L] et M. [F] était justifiée par des raisons objectives.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.S. Aerotech Pro à payer à M. [Y] [L] les sommes de 13 632 euros brut à titre de rappel de salaire et de 1 363,20 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les rappels de salaire au titre du principe de l'égalité de traitement ne sont pas laissés à l'appréciation du juge et résultent de l'application du contrat de travail. Les intérêts au taux légal sur les sommes accordées au salarié courent donc à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes valant citation en justice, soit le 11 décembre 2018 (Soc., 15 juin 1993, pourvoi n° 90-42.892, Bull. 1993, V, n° 168 et Soc., 9 juillet 2002, pourvoi n° 00-42.397).
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail
En application de l'article 40-I de l'ordonnance du 22 septembre 2017 précitée, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, issues de ce texte, sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [Y] [L] a acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [Y] [L] la somme de 10 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d'assortir cette condamnation, de nature indemnitaire, des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Aerotech Pro aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Aerotech Pro à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dirt le licenciement de M. [Y] [L] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. Aerotech Pro à payer à M. [Y] [L] les sommes de 13 632 euros brut à titre de rappel de salaire et de 1 363,20 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018 ;
Condamne la S.A.S. Aerotech Pro à payer à M. [Y] [L] la somme de 10 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la S.A.S. Aerotech Pro de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Y] [L], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la S.A.S. Aerotech Pro à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Aerotech Pro aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique