Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-70.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.163
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvonnick X..., demeurant ..., à Y... Guirec (Côtes-d'Armor), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mars 1994 par le juge de l'expropriation du département des Côtes-d'Armor, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit de la commune de Y... Guirec (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'inobservation du délai prévu à l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation n'étant assortie d'aucune sanction, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance vise la date de la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie à M. X..., l'avis du commissaire du gouvernement et les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête parcellaire ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... ayant reçu notification individuelle le 31 juillet 1993 de l'ouverture de l'enquête parcellaire et l'enquête s'étant déroulée du 9 août 1993 au 1er septembre 1993, a disposé du délai de 15 jours pour faire valoir ses observations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à verser à la commune de Y... Guirec la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civlie ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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