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Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-12.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.058

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. André Y..., demeurant à Gargenville (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 266 et L. 266-1, devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon le dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat, TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur : Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses qui avait été prescrite à M. Y..., la décision attaquée énonce que cette préparation magistrale doit être remboursée par application de l'article 3 du tarif pharmaceutique national, la caisse n'établissant pas que le prix des composants ne puisse être établi conformément à ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où les composants de la préparation magistrale ne sont pas inscrits à la nomenclature, l'article 3 précité ne trouve à s'appliquer que si ces composants rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national, et pour lesquelles celui-ci fixe l'indemnité de manipulation des pharmaciens, ce qui n'est pas le cas pour les mélanges gazeux, le tribunal des affaires de sécurité sociale à violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Condamne M. Y..., envers la CPAM des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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