Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-85.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.701
Date de décision :
12 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marthe, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1993 qui, pour abus de confiance, escroqueries et tentative d'escroquerie et banqueroute, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à l'interdiction de gérer toute entreprise commerciale pendant 10 ans, a rejeté sa demande de non inscription de la condamnation au bulletin n 2 de son casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1341 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que le fait de ne pas avoir déposé les sommes des réservations des clients sur le compte bancaire "ad hoc" et de n'avoir ensuite pu verser ces sommes aux tours-operators constituait ce délit ;
"alors d'une part que l'abus de confiance n'est constitué que si les fonds remis dans le cadre de l'un des contrats définis par l'article 408 du Code pénal ont été détournés ou dissipés au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs ;
que la preuve du mandat, lorsqu'elle excède une somme d'un montant de 5 000 francs, doit être rapportée selon les règles du Code civil, c'est-à -dire par écrit ;
qu'en affirmant, en l'espèce, l'existence d'un mandat dont la prévenue aurait violé les termes, sans constater que le ou les prétendus mandats eût ou eussent été donnés par écrit et comportaient le montant des sommes versées à ce titre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part, qu'il est constant que les fonds ont été remis à l'agence Flash-Voyages pour permettre à ses clients d'effectuer des voyages ;
qu'il ne résulte, au surplus, d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les clients de l'agence n'aient pu effectuer les voyages pour lesquels les fonds ont été remis ;
qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance n'est pas légalement justifiée ;
"alors de troisième part qu'aucun contrat passé entre l'agence Flash Voyages et les tours-operators ne prévoyaient que les fonds remis par les clients de l'agence leur était destiné ;
que, dès lors, le fait que les sommes versées par les clients n'aient pas été remises aux tours-operators ne peut, en aucun cas, constituer un abus de confiance ;
"alors enfin que, dans ses conclusions, la prévenue faisait valoir que jamais les époux Z... n'avaient eu l'intention de détourner ou de dissiper les fonds de leurs clients et que la quasi-totalité des sommes dues aux clients de l'agence d'après l'établissement de l'état des créances avait été remboursée ;
qu'ainsi, faute de s'être expliquée sur ce moyen péremptoire des conclusions, la Cour n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'escroquerie au préjudice de la caisse hypothécaire anversoise -AN-HYP ;
"aux motifs que c'était sur les déclarations mensongères des époux Z... que le cabinet Cefico avait, dans un courrier, qualifié le dossier d'excellent eu égard à leurs revenus extraprofessionnels ;
que les époux Z... étaient les bénéficiaires du prêt et avaient fourni les éléments de présentation à M. Y... ;
qu'ils ne pouvaient sérieusement soutenir être étrangers à l'envoi de la lettre de ce dernier ;
que, compte tenu des nombreux emprunts auprès des particuliers déjà contractés, des prêts hypothécaires effectués et des faibles ressources procurées par leur commerce, ils savaient dès la demande de prêt qu'ils ne pourraient pas rembourser un nouvel emprunt ;
"alors, d'une part, que ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses, nécessaires pour caractériser le délit d'escroquerie, les mensonges, même écrits et transmis par des tiers, en l'absence de toute mise en scène destinée à leur donner force et crédit ;
qu'ainsi, ni le fait de savoir qu'ils ne pourraient rembourser un emprunt, ni celui d'exagérer le montant de leurs revenus extra-commerciaux, ni celui de faire état de revenus qu'ils n'avaient pas- qui constituent tout au plus de simples mensonges-, ne caractérisent à l'encontre de la prévenue, faute de mise en scène, des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ;
que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"alors d'autre part que la transmission du dossier par un tiers dont la fonction n'est ni de vérifier, pour le compte de l'organisme prêteur, les déclarations des emprunteurs, ni de donner force et crédit à leurs déclarations, et qui se borne à le qualifier d'excellent en raison des déclarations qui lui ont été faites par les emprunteurs ne caractérise pas davantage une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ;
qu'ainsi, la seule constatation que la société Cefico, avait sur les déclarations mensongères des prévenus, qualifié le dossier d'excellent n'établit ni que cette société avait reçu mission de la caisse hypothécaire Anversoise d'examiner, pour son compte, les demandes de prêt, ni que son statut lui conférait un poids particulier pour l'acceptation ou le rejet des dossiers de prêt, et ne caractérise donc pas l'intervention d'un tiers au sens de l'article 405 du Code pénal ;
qu'il s'ensuit que cette énonciation ne justifie pas la déclaration de culpabilité" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'escroquerie au préjudice de la française de rentes et financements ;
"aux motifs que la demande de financement, transmise par les soins de CAE/SEEN, signée par les époux Z..., faisait état en annexe, dans la rubrique autres biens ou revenus, de locations de camping-car, villa, appartements en multi-propriété pour des montants reconnus exagérés par les intéressés eux-mêmes et de pourparlers en cours pour l'achat d'un appartement aux Antilles, et précisait, faussement, que le prêt servirait en partie à l'installation professionnelle d'un fils architecte et à remboursement de prêt hypothécaire alors qu'un autre dossier était constitué aux mêmes fins ;
que l'organisme leur avait prêté, sur la foi de ce document, des liquidités qu'ils se savaient dès l'origine dans l'impossibilité de rembourser ;
"alors, d'une part, que ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses, nécessaires pour caractériser le délit d'escroquerie, les mensonges, même écrits et transmis par des tiers, en l'absence de toute mise en scène destinée à leur donner force et crédit ;
qu'ainsi, ni le fait de savoir qu'ils ne pourraient rembourser un emprunt, ni celui d'exagérer le montant de leurs revenus extra-commerciaux, ni celui de faire état de revenus qu'ils n'avaient pas, ne caractérisent à l'encontre de la prévenue, faute de mise en scène, des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ;
que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les époux Z... avaient bien, à l'époque où ils ont sollicité le prêt litigieux, un fils architecte dont ils cherchaient à aider l'installation ;
que, dès lors, en déclarant que cette précision mentionnée dans la demande de prêt était fausse sans s'expliquer autrement sur la fausseté de cette mention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
"alors de troisième part, que le fait, pour un emprunteur, de solliciter des prêts, pour les mêmes fins, auprès de différents organismes de crédit, même en sachant dès l'origine qu'il ne pourra pas les rembourser, n'est constitutif en lui-même d'aucune manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ;
que ce motif ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;
"alors enfin que la transmission du dossier par un tiers dont la fonction n'est ni de vérifier, ni de donner force et crédit aux déclarations de ces derniers, ne caractérise pas davantage une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ;
qu'ainsi, la seule constatation que la demande de financement avait été transmise par le CAE/STEEN n'établit ni que cette société avait reçu mission de la Française de rentes et de financements d'examiner, pour son compte, les demandes de prêt, ni que son statut lui conférait un poids particulier pour l'acceptation ou le rejet des dossiers de prêt qu'il transmettait, et ne caractérise donc pas l'intervention d'un tiers au sens de l'article 405 du Code pénal ;
qu'il s'ensuit que cette énonciation ne justifie pas la déclaration de culpabilité ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'escroquerie au préjudice du crédit mutuel de Sainte-Thérèse ;
"aux motifs que le prêt était consenti à une époque où la situation financière des époux Z... était très mauvaise puisque, à la date du 30 août 1988, leur compte du crédit mutuel était débiteur de 520 000, que les prélèvements mensuels pour rembourser les emprunts s'élevaient à la somme de 13 327,60 francs ;
que trois prélèvements correspondant à des crédits en cours n'avaient pas été mentionnés ;
que le prêt était destiné à être un prêt-relais sur la vente de l'agence de voyage ;
que, par attestation du 24 mars 1988, Me B..., notaire, certifiait qu'il existait un compromis de vente entre ses clients Z... et les époux A... pour l'achat de fonds au prix de 1 000 000 francs duquel il convenait de déduire la créance de l'acquéreur (400 000 francs) ;
que cette attestation de compromis de vente signée d'un notaire a été déterminante du prêt ;
que les époux Z... avaient omis d'évoquer l'existence d'un nantissement inscrit le 12 décembre 1986 sur le fonds de commerce pour la somme de 960 000 francs par la caisse hypothécaire anversoise qui privait radicalement la banque de la faculté de se rembourser du prêt-relais sur le prix de vente du fonds ;
"alors d'une part que les manoeuvres frauduleuses appréhendées au titre de l'escroquerie doivent consister en un fait positif imputable au prévenu ;
que le silence ou l'omission de renseigner ne constitue pas des faits positifs susceptibles de caractériser l'escroquerie ;
qu'en l'espèce, ni le fait que la situation financière d'un emprunteur soit mauvaise à l'époque où il sollicite un prêt et qu'elle n'ait pas été révélée au prêteur ni le fait que l'emprunteur n'ait pas non plus révélé à ce dernier l'existence d'un nantissement sur son fonds de commerce, ni celui qu'il ait su, lors de la demande de prêt, ne pas être en mesure de le rembourser, ne constituent des actes positifs caractérisant des manoeuvres frauduleuses dans les termes de l'article 405 du Code pénal ;
que, dès lors, ces faits ne justifient pas légalement la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part qu'il résulte du dossier qu'à la date du 5 octobre 1988 à laquelle le crédit mutuel de Sainte-Thérèse a consenti un prêt aux époux Z..., une promesse synallagmatique de vente de leur fonds de commerce avait été signée entre eux et les époux A... le 13 février 1987 ;
que, dès lors et peut important que les bénéficiaires de la promesse de vente aient ensuite refusé à la fin de l'année 1988, de poursuivre leur acquisition, l'attestation par le notaire de l'existence d'un compromis de vente qui existait ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ;
qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'escroquerie au préjudice de divers organismes à propos de prêts relatifs à la véranda de l'immeuble de Tharon-Plage ;
"aux motifs que les époux Z... s'étaient présentés, dans leur dossier de prêt auprès des banques ou des organismes de crédit, sous des qualités erronées et sollicitaient des prêts pour des travaux qui n'étaient pas envisagés ou la construction d'une véranda dont le coût de construction était déjà financé ;
que, lors de la demande de prêt à Finalion, M. C... avait constitué un dossier inventoriant le patrimoine des époux X... et mentionné une attestation notariale de Me B... du 25 septembre 1986 concernant les biens immobiliers appartenant à Mme Z..., d'un montant de plus ou moins 3 500 000 francs ;
que l'établissement de ces dossiers de prêts, comprenant les devis de travaux, constitue des manoeuvres ayant déterminé la remise des fonds de la part des organismes prêteurs ;
"alors d'une part, que ne constitue pas des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie le fait de présenter à plusieurs organismes de crédit une demande de prêt destinée à financer les mêmes travaux et de ne pas affecter auxdits travaux les prêts obtenus dès lors que les organismes prêteurs ne subordonnaient pas l'octroi de ces prêts à la réalisation effective desdits travaux ;
qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les organismes de crédit, saisis par les époux Z... d'une demande de prêt destiné à financer la construction d'une véranda, aient subordonné l'octroi des prêts consentis à la réalisation effective de cette construction ;
que, dès lors, la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie n'est pas légalement justifiée ;
"alors d'autre part, qu'il est constant que les époux Z... étaient propriétaires d'une agence de voyages dénommée Flash Voyages ;
que dès lors, en se présentant soit comme agent de voyages, soit comme sans profession, dans les demandes de prêt présentées aux organismes de crédit, la prévenue n'a commis aucune escroquerie par prise de fausse qualité ;
"alors de troisième part que, en entrant en voie de condamnation envers la prévenue pour le motif que son mari, à l'égard duquel l'action publique est éteinte, aurait déclaré des salaires oscillant entre 8 000 francs et 15 000 francs et qu'il se présentait soit comme agent de voyages, soit comme directeur de l'agence, à supposer ces déclarations mensongères et constitutives de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;
"alors enfin que, faute d'avoir constaté que le dossier constitué par M. C... pour Finalion, faisait état de déclarations mensongères et qu'il avait été effectivement remis à l'organisme de crédit, la Cour qui n'a pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses par intervention d'un tiers à privé la déclaration de culpabilité de base légale " ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de tentative d'escroquerie au préjudice du Crédit universel ;
"aux motifs que, en présentant un devis de travaux fictifs, ayant d'ailleurs déjà été utilisé pour le montage d'un autre dossier de prêt, les époux Z... ont procédé à des manoeuvres pour escroquer le crédit universel ;
qu'il résultait d'une lettre de Z... du 12 août 1986 au conseiller financier C... que le devis présenté au crédit universel était fictif dans la mesure où les travaux n'auraient jamais lieu ;
que, dès l'origine, il était clair dans l'esprit des époux Z... que le prêt ne serait jamais remboursé ;
que seule l'organisation interne du Crédit Universel sur le déblocage du crédit (paiement direct à l'entrepreneur) avait fait échouer l'escroquerie ;
"alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Z... ait sollicité elle-même un prêt du crédit universel ;
que la seule circonstance qu'une demande de prêt ait été présentée par le mari ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse à l'encontre de la femme et que, faute d'avoir constaté que la demande de prêt émanait également de la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie à son encontre";
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197 et 201 de la loi du 26 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de banqueroute ;
"aux motifs que le recours à des emprunts nombreux et à des taux même habituels entraînait des frais financiers importants alors que la situation financière de l'entreprise, compte tenu des faibles revenus qu'elle dégageait, était irrémédiablement compromise ;
"alors que le délit n'est constitué qu'au cas d'emploi de moyens ruineux pour se procureur des fonds dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
qu'en l'espèce, le caractère ruineux des emprunts n'a pas été constaté, non plus que l'intention de la prévenue d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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