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Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2407708

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2407708

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Béchieau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions. Par une décision du 21 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme A par une décision du 21 mai 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police à délivré à Mme A, le 28 mars 2024, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, étant sans objet, elles doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Béchieau et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 février 2025. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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