Cour de cassation, 15 décembre 1988. 85-46.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.497
Date de décision :
15 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Z..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris, au profit de la Société VALOIS
Y...
, société anonyme, dont le siège est à Verberie (Oise), ... et actuellement à Bethisy Saint Pierre (Oise), ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1985), M. Z..., entré au service de la société Valois Y... en qualité de V.R.P. multicartes le 1er mars 1976, a été licencié pour fautes graves par lettre du 16 mars 1982 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de préavis, de clientèle et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, la clause 7 du contrat de distribution qui conférait une autorisation de principe au VRP pour représenter d'autres maisons pour tout article à l'exception de ceux vendus par la société Valois indiquait in fine que M. Z... "s'engage à informer les Ets Valois au fur et à mesure des nouvelles représentations qu'il prendra" ; qu'en décidant que cette stipulation contractuelle avait pour effet d'obliger le représentant à informer "immédiatement" la société Valois de toute nouvelle représentation et que, par suite, le représentant avait commis une faute grave en informant seulement le 10 février 1982 son employeur d'une représentation prise au mois de novembre 1981, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat de représentation et violé l'article 1134 du Code civil ; que, de deuxième part, dans ses conclusions particulièrement précises et circonstanciées quant aux liens des différentes sociétés concernées et à l'histoire des produits en cause, le représentant faisait valoir que le conflit invoqué par la société Valois et concernant la société Formadent, fabricant du bras Spectra Cleaner, était relatif à un tout autre produit puisqu'il s'agissait d'un couvre-plateau dont la société Valois revendiquait, en vain, semble-t-il, le brevet ; qu'en se bornant à affirmer que le conflit qui opposait la société Valois au fabricant au sujet du bras de dépoussièrage aurait dû conduire le représentant à informer aussitôt son employeur de
cette nouvelle représentation, sans répondre aux conditions précitées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; que, de troisième part, la même clause 7 du contrat stipulait que le représentant "aura l'autorisation de représenter d'autres maisons pour tout article, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'articles identiques à ceux vendus par les Ets Valois Y... tels qu'ils sont définis dans leur tarif à la date de ce jour" ; que, par l'effet de cette clause parfaitement claire et précise, seuls les produits actuellement vendus par la société Valois Y... et dont la définition figurait au tarif ne pouvaient donc être représentés par le VRP pour une maison concurrente ; qu'en considérant que le bras de nettoyage Spectra Cleaner ne pouvait être représenté pour une société concurrente du seul fait qu'il figurait sur le catalogue Valois Y..., peu important par conséquent sa vente actuelle effective par la société Valois, la cour d'appel a dénaturé la clause du contrat et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ; que, de quatrième part, et subsidiairement, la représentation de maisons concurrentes sans autorisation de l'employeur ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle a débuté à un moment où les relations entre l'employeur et le VRP étaient déjà tendues et où le contrat était virtuellement rompu ; qu'en l'état des conclusions du représentant faisant valoir qu'en mai 1981, l'employeur avait tenté de supprimer les commissions de tous ses VRP sur les ordres transmis par téléphone par les clients, ce que le représentant avait refusé, l'arrêt attaqué devait de toutes façons nécessairement rechercher si la représentation reprochée, prise en novembre 1981, soit après ce manquement par l'employeur à une obligation contractuelle essentielle tenant à la rémunération du représentant, pouvait néanmoins être constitutive d'une faute grave privative de l'indemnité de clientèle ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors que, de cinquième part, le fait de représenter des articles similaires pour une maison concurrente n'est pas constitutif d'un manquement à l'obligation de fidélité lorsque cette représentation concurrente se fait avec l'accord de l'employeur ; qu'en considérant cependant le contraire, en l'état de la mention expresse, sur le contrat de travail, de la société Delta Magnetics au titre des maisons concurrentes dont M. Z... assurait la représentation, la cour d'appel a violé le contrat de représentation qui liait les parties et ce faisant l'article 1134 du Code civil et l'article L. 751-3 du Code du travail ; que, de sixième part et subsidiairement, la faute grave est celle qui empêche la continuation du contrat même pour la période du préavis et ne peut donc être constituée par une concurrence connue de l'employeur qui a cessé depuis plus d'un an lors du licenciement ; qu'en estimant qu'en représentant pour une maison visée expressément
dans le contrat de représentation des enceintes haut de gamme concurrentes de celles vendues par l'employeur, le salarié avait commis une faute grave pour cela seul que cette représentation avait duré des années, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors enfin et subsidiairement, que le représentant faisait valoir que son licenciement avait en réalité pour raisons, d'une part, la fraude découverte par lui concernant le client Cape que la société Valois avait fait livrer par une société tierce pour justifier son refus de régler la commission afférente à la commande de ce client et, d'autre part, son exigence de représenter un produit nouveau vendu par la société Valois comme son contrat l'y autorisait expressément ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions relatives à des agissements de l'empoyeur qui manifestaient la volonté de celui-ci de ne pas respecter ses propres engagements, tout en reconnaissant par ailleurs le droit du représentant à percevoir sa commission sur la vente au client Cape, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-15 du Code de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire du contrat liant les parties, n'a fait que préciser la portée des clauses litigieuses en retenant que M. Z... les avait enfreintes, d'abord en commercialisant, pour le compte d'un tiers, un produit identique à ceux diffusés par la société Valois Y..., ce que le contrat de travail ne lui permettait pas de faire, même au profit d'un employeur déclaré audit contrat, puis par la suite, en acceptant d'une autre société la représentation d'un bras de nettoyage figurant sur le catalogue de la société Valois Y..., même si celle-ci, en litige avec le fabricant, n'assurait plus actuellement la diffusion de cet accessoire, et en tardant en outre à remplir son obligation de prévenir son employeur de la prise d'une nouvelle carte ; Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, nonobstant les griefs formulés par M. Z... à l'encontre de l'employeur et l'ancienneté d'un de ceux qui lui étaient reprochés, estimer que son comportement était constitutif de la faute grave ; qu'elle a dès lors répondu à ses conclusions ; d'où il suit qu'aucun des deux premiers moyens ne saurait être accueilli ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Valois Y..., une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la clause de non concurrence et de fidélité, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte du premier moyen de cassation que c'est en dénaturant le contrat de représentation que l'arrêt attaqué a considéré que le représentant avait violé son obligation de non-concurrence et de fidélité, que par suite c'est en violant les articles 1134 et 1147 du Code civil que l'arrêt a octroyé à l'employeur des dommages-intérêts de ce chef ; et alors, d'autre part, que M. Z... faisait valoir que la confusion dont l'employeur arguait provenait d'une erreur de la FNAC quant à la rupture de stock du matériel, ainsi qu'il résultait clairement de la réitération de la 3ème commande adressée par la FNAC de Clermont-Ferrand à la société Valois Y... concernant ce même bras de dépoussièrage, la FNAC de Clermont-Ferrand ne pouvant être client du VRP, puisqu'étant en dehors de son secteur ; qu'en tenant néanmoins pour constant que la confusion de la FNAC était due non à la rupture de stock de ce matériel de la société Valois mais à une représentation concurrente du matériel par le représentant, sans répondre au moyen tiré de l'identité d'erreur d'un client situé hors du secteur de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles précités ; Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend le troisième moyen, en sa première branche, inopérant ; que, d'autre part, en sa seconde branche, le moyen, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause une appréciation de fait de la cour d'appel ; qu'il ne saurait par suite être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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