Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[B]
[B]
[M]
C/
[T]
PB/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00009 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUHJ
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DE PARIS DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [B] épouse [U] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [B], décédé
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [N] [B] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [B], décédé
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [R] [B] épouse [P] agissant en qualité d'ayant droit de M. [Z] [B], décédé
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [D] [M] épouse [B]
née le 29 Septembre 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Matthieu VAZ substituant Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Phillippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS
APPELANTS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
ET
Monsieur [O] [I]
né le 07 Mars 1933 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe VERAGUE membre de la SCP Didier ROBIQUET - Christian DELEVACQUE - Jean-Philippe VERAGUE - Laure YAHIAOUI - Ludiwine PASSE, avocat au barreau d'ARRAS
INTIME AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A A LA DECLARATION DE SAISINE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et M. Vincent ADRIAN, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Diénéba KONÉ, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 2 août 1988, [L] [I] a donné à bail à ferme à [Z] [B] et son épouse, Mme [D] [M] diverses parcelles de terre à usage agricole lui appartenant sises commune de [Localité 7].
M. et Mme [B] ont ultérieurement cédé leur bail à leur fille, Mme [E] [B] épouse [U].
Le 11 janvier 2012, [L] [I] a vendu à son frère, M. [O] [I], les terres louées.
[L] [I] est décédé, laissant pour lui succéder son frère.
Le 15 mars 2013, M. [O] [I] a fait délivrer congé à Mme [E] [B] pour la prochaine échéance du bail, soit le 30 septembre 2015.
M. et Mme [B] ont soutenu qu'en contrepartie de la passation du bail, [L] [I] avait sollicité le règlement d'une somme de 130 000 Frs, ce en contravention de l'article L.411-74 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
En l'absence de règlement amiable du litige, M. et Mme [B] ont, par acte du 27 janvier 2016, fait assigner M. [O] [I] devant le Tribunal de grande instance d'Arras pour obtenir la restitution de cette somme, soit 19 818,37 euros, outre les intérêts avec capitalisation.
Par jugement en date du 6 décembre 2017, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action engagée par M. et Mme [B] à l'encontre de M. [I],
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de paiement de la somme de 19 818,37 euros à l'encontre de M. [I],
- débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [B] à payer les dépens de l'instance.
Sur l'appel de ce jugement formé le 12 janvier 2018 par M. et Mme [B], la cour d'appel de Douai a, par un arrêt en date du 31 janvier 2019 :
- infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de M. et Mme [B] recevable et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [I],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- rejeté la fin de non-recevoir formée par M. [I],
- condamné M. [I] à payer à M. et Mme [B] la somme de 19 818,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 août 1988 et au taux légal majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par années entières et successives,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires,
- condamné M. [I] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Meillier.
[Z] [B] est décédé le 2 novembre 2018, laissant à sa succession, outre sa conjointe survivante, ses trois enfants : [E], [N] et [R] [B].
Sur le pourvoi de M. [I], et par un arrêt en date du 23 novembre 2022 (n° 19-17.177), la 3ème chambre de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu'il avait été formé contre Mme [D] [M], prise en son nom personnel, et a cassé l'arrêt du 31 janvier 2019, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à [Z] [B] les intérêts sur la somme de 19 818,37 euros au taux légal à compter du 3 août 1988 et au taux légal majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014 et a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par années entières et successives, et à renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.
M. [I] a saisi la présente cour par déclaration en date du 12 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [B] notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- condamner M. [I], es-qualité d'héritier de [L] [I], à leur payer les intérêts au taux légal sur la somme de 19 818,37 euros à compter du 17 janvier 2011 jusqu'au 14 octobre 2014 puis au taux légal majoré de trois points du 15 octobre 2014 jusqu'au parfait règlement.
- ordonner l'anatocisme des intérêts à compter du 17 janvier 2012 conformément à l'article 1343-2 du code civil.
- condamner M. [I] à payer à M. [Z] [B] et à Mme [D] [M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société d'avocats Meillier, avocat.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [I] notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- dire et juger prescrits les intérêts antérieurs au 27 janvier 2011,
- dire et juger irrecevable la demande de condamnation au paiement des intérêts antérieurs au 27 janvier 2011,
- dire et juger que le taux d'intérêt applicable à la condamnation pour la période du 27 janvier 2011 au 14 octobre 2014 est le taux d'intérêt légal simple applicable aux professionnels,
- dire et juger que le taux d'intérêt applicable à la condamnation pour la période postérieure au 15 octobre 2014 est le taux légal d'intérêt applicable aux professionnels majoré de 3 points,
- dire et juger que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la date du 27 janvier 2016,
- débouter les consorts [B] de leurs prétentions,
- condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens avec droit pour la Selarl Lexavoué Amiens Douai de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Aux termes de l'arrêt de cassation, la présente cour n'est saisie que de la question des intérêts de la créance principale, tant s'agissant de la prescription applicable que s'agissant de leur taux et leur date de capitalisation, ce dans les seuls rapports entre M. [I] et les ayants droit de [Z] [B].
En outre, en application de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 code de procédure civile, même si l'arrêt de cassation est silencieux sur ces points (2e Civ., 15 décembre 2005, pourvoi n° 04-12.299, Bull. 2005, II, n° 326; 2e Civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 21-15.214, 21-15.215)
2. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aucune disposition ne fait échapper l'action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées fondée sur l'article L. 411-74 du Code Rural à ce délai de prescription extinctive de droit commun.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance, premier acte interruptif de prescription, est en date du 27 janvier 2016. Les intérêts sur la créance principale (19 818,37 euros) courus antérieurement au 27 janvier 2011 sont donc prescrits.
Cependant, la demande des consorts [B] au titre des intérêts ne concerne plus la période antérieure prescrite. Dès lors, est sans objet la prétention d'irrecevabilité de la demande concernant cette période antérieure.
3. L'article 9 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, entrée en vigueur le 15 octobre 2014, a complété la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime prévoyant désormais que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.
Le texte vise spécifiquement et exclusivement le taux légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. Dès lors, la demande des consorts [B] sollicitant l'application du taux applicable aux créanciers professionnels, motif pris qu'il s'agit d'une créance professionnelle dans la mesure où [Z] [B] a effectué le règlement litigieux dans le cadre de son activité professionnelle d'agriculteur, est rejetée.
Ainsi, sont dus les intérêts calculés sur le principal au taux légal entre le 27 janvier 2011 et le 14 octobre 2014 et, depuis le 15 octobre 2014, au taux légal majoré de trois points.
4. Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1154 du code civil dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière (1re Civ., 6 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.742, publié).
Il n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais seulement que, dans cette demande, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée (1re Civ., 12 mars 1991, pourvoi n° 89-19.133, publié).
Le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier (1re Civ., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-14.487, publié), en l'espèce à compter de l'acte introductif d'instance du 27 janvier 2016.
L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1343-2 résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'est pas de nature à remettre ces règles en cause.
M. [O] [I] est donc condamné à payer aux consorts [B] la somme correspondant à ces intérêts ainsi capitalisés.
5. Sur les frais irrépétibles et dépens
Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, fut-ce partiellement (1re Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.344).
M. [I], succombant principal, est condamné à tous les dépens du jugement infirmés et d'appel, en ceux compris ceux de l'instance devant la cour d'appel de Douai.
Il est par ailleurs condamné à payer aux consorts [B] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 31 janvier 2019,
Statuant dans les limites du renvoi opéré par l'arrêt n° 19-17.177 de la 3ème chambre de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022 cassant partiellement cet arrêt du 31 janvier 2019,
Dit que la somme principale de 19 818,37 euros produit des intérêts au taux légal sur la somme de 19 818,37 euros entre le 27 janvier 2011 et le 14 octobre 2014 et des intérêts au taux légal majoré de trois points sur cette même somme depuis le 15 octobre 2014,
Dit que ces intérêts se capitalisent à compter du 27 janvier 2016 selon les modalités de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et désormais l'article 1343-2 du même code,
Condamne M. [O] [I] à payer à Mme [D] [M], Mme [E] [B], M. [N] [B] et Mme [R] [B], ès qualités d'ayants droit de [Z] [B] :
- la somme correspondant à ces intérêts ainsi capitalisés,
- la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel, la société d'avocats Meillier, avocat, bénéficiant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT