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Cour d'appel, 05 juillet 2018. 16/05912

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/05912

Date de décision :

5 juillet 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2018 (Rédacteur : Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Placée) PRUD'HOMMES N° de rôle : 16/05912 Monsieur David, Michel X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/20913 du 17/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Monsieur jean pierre Y... Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2016 (R.G. n°F 15/00941) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2016, APPELANT : Monsieur David, Michel X... né le [...] à CREIL (60100) de nationalité Française, demeurant [...] représenté par Me Guillaume Z..., avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur jean pierre Y... né le [...] à gujan mestras de nationalité Française Profession : Ostréiculteur, demeurant 48 port de la Barbotière - 33470 gujan mestras représenté par Me Yasmina A... loco Me Régis B... de la SCP B... - HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2018, en audience publique, devant Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Sandra HIGELIN, Vice Présidente Placée Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier, M. X... a été engagé par les établissements Jean-Pierre Y... en qualité d'ouvrier ostréicole pour la période du 16 juin 2014 au 16 septembre 2014. Le 24 avril 2015, M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : voir juger que M. Y... l'a embauché à compter du 10 mars 2014 voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée voir condamner M. Y... au paiement des sommes suivantes : 7 147,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé 392,33 eurosà titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés 1 191,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 119,13 euros au titre des congés payés afférents 7 147,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile se voir remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard un certificat de travail, le solde tout-compte, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire de mars à juin 2014 ainsi que de septembre 2014 M. Y... s'est opposé à ces demandes, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par jugement du 8 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Par déclaration du 3 novembre 2016, M X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions du 2 janvier 2017, et reprises oralement à l'audience, M. X... sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : juge que M. Y... a commis l'infraction de travail dissimulé requalifie le contrat de travail en contrat à durée indéterminée condamne M. Y... au paiement des sommes suivantes : 7 147,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé 392,33 eurosà titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés 1 191,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 119,13 euros au titre des congés payés afférents 7 147,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens condamne M. Y... à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de travail, le solde tout-compte, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire de mars à juin 2014 ainsi que de septembre 2014 Dans ses écritures du 4 avril 2017, développées oralement à l'audience, l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet des demandes de l'appelant et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2018. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes du recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. M. X... fait en l'espèce valoir que la relation de travail a débuté dès le 10 mars 2014, soit antérieurement au contrat de travail conclu le 16 juin 2014, ce que conteste M. Y.... En application de l'article L 8221-6 du Code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'oblige à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, dans un rapport de subordination et moyennant une rémunération. La reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, l'élément essentiel étant constitué par le lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur concerné. M. X... verse en l'espèce aux débats plusieurs attestations de témoins, établies par un dénommé M. C..., lequel indique avoir travaillé pour M. Y... sans contrat, et précise: 'j'atteste sur l'honneur avoir fait embaucher M. X... le 10 mars 2014 à 14 heures chez M. Y...', et par un dénommé M. D..., lequel déclare être entré dans l'entreprise de M. Y... le 17 mars 2014, une semaine après l'embauche de M. X.... Il produit en outre une attestation de sa compagne Mme E..., laquelle confirme qu'il a travaillé pour le compte de M. Y... dès le 10 mars 2014 à 14 heures. L'employeur conteste la valeur probante de ces témoignages, au motif qu'ils émanent de proches et de membres de la famille du salarié. La Cour rappelle toutefois que la preuve est libre en matière prud'homale, et relève que la seule circonstance que certaines de ces attestations émanent de l' entourage proche de M. X..., ne permet pas pour autant de les invalider, étant observé que l'employeur ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire la teneur de ces attestations. M. X... produit par ailleurs la copie de trois chèques émis par M. Y... à son profit, les 15 avril, 2 mai et 17 mai 2014, pour des montants de 150 euros, 500 euros et 430 euros, chèques correspondant selon lui à la rémunération de son activité au sein des établissements Y... pour la période du 10 mars 2014 au 16 juin 2014. M. Y... le conteste et justifie l'établissement de ces chèques au profit de M. X... par sa volonté de l'aider à faire face à des difficultés financières en lien avec des poursuites judiciaires pour détournement de fonds, sans cependant produire le moindre élément de nature à l'établir. S'il résulte de ce qui précède que l'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération peut être retenue, la Cour relève toutefois que M. X..., auquel incombe la charge de la preuve, ne produit pas le moindre élément de nature à établir l'existence d'un lien de subordination, alors que ce lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, est un élément essentiel du contrat de travail. Il s'ensuit que l'existence d'une relation de travail antérieurement à la signature du contrat du 16 juin 2014 n'est pas établie, de sorte que la demande de M. X... au titre du travail dissimulé ne peut prospérer. La décision entreprise ayant débouté le salarié de sa demande à ce titre sera dès lors confirmée. Sur la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein M. X... sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, au motif qu'il a commencé à travailler le 10 mars 2014, sans contrat écrit, et conclut à la condamnation de M. Y... à lui verser un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure au 16 juin 2014, une indemnité de préavis, et une indemnité pour licenciement abusif. Dans la mesure toutefois où il résulte de ce qui précède que l'existence d'une relation de travail antérieure à la conclusion du contrat de travail à durée déterminée n'est pas rapportée, ces demandes ne peuvent prospérer, et la décision entreprise, les ayant rejetées, sera confirmée. Sur les autres demandes M. X..., partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance, étant précisé qu'il sera fait application des règles relatives à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, M. Y... sera débouté de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 septembre 2016 par le Conseil des prud'hommes de Bordeaux, Y ajoutant, Déboute M. Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. X... aux entiers dépens de la présente instance. Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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