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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-11.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.211

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alban X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Union bancaire du Nord (la banque) ayant ouvert un crédit à la société civile immobilière du Mont Cavala, M. X..., gérant de la société débitrice, s'est porté caution de cette obligation ; que la banque a demandé la condamnation de la caution au paiement de la somme de 327 575 francs, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 22 novembre 1991, déduction faite des versements déjà effectués par M. X... ; que ce dernier a conclu au rejet de cette prétention faute de production des pièces permettant à la banque de parvenir à la somme réclamée ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. X... a reconnu le principe et le montant de sa dette en effectuant, postérieurement à l'assignation un paiement partiel de 600 000 francs ; qu'il a ainsi tous les éléments lui permettant d'effectuer lui-même les calculs, connaissant les dates des impayés et le montant des intérêts conventionnels applicables ; qu'il ne peut donc se contenter d'opposer une contestation globale et non argumentée au décompte de sa créance fait par la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au créancier de prouver l'existence et le montant de sa créance contestée par la caution et, par conséquent, de produire les éléments susceptibles de la justifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Union bancaire du Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1809

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