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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-11.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.017

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis, Daniel X..., demeurant "La Mellière", Luze (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la Compagnie française de nutrition animale (COFNA), ayant son siège ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la COFNA, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Compagnie française de nutrition animale (COFNA) a assigné M. X..., éleveur, en remboursement d'un prêt et en paiement de fournitures d'aliments ; que M. X..., alléguant que la COFNA avait exigé de lui des prix supérieurs à ceux demandés à d'autres éleveurs, de telle sorte que son exploitation était devenue déficitaire, a conclu au rejet de ces prétentions et sollicité reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts et, subsidiairement, la prescription d'une mesure d'expertise ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 1992) a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans ses écritures il avait soutenu que les conventions le liant à la COFNA constituaient en fait un véritable contrat d'intégration qui le mettait dans une situation de totale dépendance économique à l'égard de celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que M. X... n'établissait ni la différence de tarification dont procéderait le préjudice allégué, ni même le caractère déficitaire de l'activité pour laquelle le prêt avait été consenti et les livraisons effectuées ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la COFNA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 492

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