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Section du Contentieux, 17 mars 2023. 464208

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464208

Date de décision :

17 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B E et Mme I F, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants de leur fille mineure, C E, M. A E, Mme J G et Mme H D ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de la prise en charge de Mme F par cet établissement. Par un jugement n° 1805228 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif a mis les frais de l'expertise à la charge de l'AP-HP et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 21PA00447 du 21 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. E et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique - le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. E et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'ils n'avaient pas lié le contentieux alors que, dans son mémoire en défense, l'AP-HP n'avait pas opposé de fin de non-recevoir à leurs conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le rapport établi en 2011 par l'" American Academy of Neurology " conclut à l'absence de preuve suffisante de l'efficacité des échanges plasmatiques pour le traitement des patients atteints de myélite transverse ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la patiente n'a pas subi de préjudice d'impréparation, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'elle n'a pas été informée, au titre de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, de l'ampleur des séquelles de la myélite transverse dont elle est atteinte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

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