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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 89-45.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.565

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant à Saint-Jean d'Angely (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section activités diverses), au profit de la Maison médicale "Château de Mornay", dont le siège est à Loulay (Charente-Maritime), Saint-Pierre de l'Isle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Maison médicale "Château de Mornay", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi émanant du mandataire de Mme X..., n'est pas annexé le pouvoir spécial prévu par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Maison médicale "Chateau de Mornay", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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