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Cour d'appel, 07 octobre 2002. 2001/00398

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00398

Date de décision :

7 octobre 2002

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Texte intégral

DU 07 Octobre 2002 ------------------------- M.F.B Jean Halim X..., Rose Y... épouse X... Z.../ Stéphan Guy Gaston A... RG N : 01/00398 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Octobre deux mille deux, par Monsieur BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Halim X... né le 02 Janvier 1936 à DAKAR (SENEGAL) Madame Rose Y... épouse X... née le 09 Février 1937 à DAKAR (SENEGAL) Demeurant ensemble 6 Chemin du Château Cru 31490 PIBRAC représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me Monique BROCARD, avocat APPELANTS d'une ordonnance de référé du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 05 Mars 2001 D'une part, ET : Monsieur Stéphan Guy Gaston A... né le 12 Juin 1953 à ROUBAIX (59100) Demeurant 3 rue des Lucioles 31490 PIBRAC représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me PEYCLIT, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Septembre 2002, devant Monsieur BRIGNOL, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller rédacteur et Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les époux X... ont relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées de l'ordonnance de référé du 05/03/2001, rendue sur la demande de leur locataire le docteur B..., qui rejetait l'exception d'incompétence qu'ils avaient soulevée, et leur ordonnait sous astreinte, de délivrer une télécommande pour ouvrir le portail de la maison, permettre au locataire de jouir librement sans restriction d'horaire des places de parking, remettre le parking en état, installer un système permettant l'ouverture du portail et du portillon depuis le cabinet médical loué au docteur B..., s'abstenir de pénétrer dans le cabinet médical ; les condamnait aux dépens et à payer une indemnité de 2.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les appelants reprochent au premier juge d'avoir violé le principe du contradictoire et les droits de la défense en ne leur laissant pas un délai suffisant pour préparer leur défense, puis ils invoquent la force obligatoire des contrats, le bail prévoyant l'usage "de" places de parking et non de l'ensemble des places du parking, L'intimé a causé un trouble manifestement illicite depuis qu'il a reçu la télécommande, obtenue parce que le premier juge a dénaturé les clauses du contrat, en effet il ne ferme pas les locaux ce qui met en danger les personnes et les biens des bailleurs, La cour dira que le juge des référés devait se déclarer incompétent en présence de contestations sérieuses, et jugera que M. B... s'est rendu coupable de nombreux troubles illicites dans la jouissance des lieux, ce qu'il devra cesser sous astreinte de cent cinquante euros par infraction constatée ; L'intimé répond en rappelant les différends nombreux et violents qui l'ont opposés à ses bailleurs, avec plaintes déposées à la gendarmerie, il estime que le juge des référés a apprécié souverainement que les défendeurs avaient eu un temps suffisant pour préparer leur défense, il argumente ensuite sur le contrat de bail pour en déduire que le juge des référés n'a fait qu'une juste application de ses clauses, Chacune des deux parties rapporte ensuite les incidents survenus depuis l'ordonnance, pour les commenter et critique ensuite les attestations, fort nombreuses, de la partie adverse; Chacune des deux parties informe finalement la cour du départ du docteur B... le 29/03/2002 ; MOTIFS DE LA DÉCISION, Tant en première instance qu'en appel la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision, Les deux parties ayant indiqué dans leurs conclusions que le locataire avait quitté les lieux, la cour constate que depuis le 29 mars 2002, les troubles qu'il imputait aux bailleurs ont cessé, ainsi que les troubles imputés au locataire par le bailleur, la juridiction qui doit se prononcer après cette cessation ne peut donc plus prononcer de mesure conservatoire ou de remise en état ; Pour autant, et à titre superfétatoire, la cour constate que le premier juge était territorialement compétent, dès lors qu'en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, et de la profession de son adversaire, un justiciable l'avait saisi, comme juge limitrophe de préférence au juge normalement compétent à raison du lieu du litige, la règle spéciale prévalant sur la règle générale ; il ne peut d'avantage être reproché au premier juge d'avoir violé les droits de la défense, alors que les conclusions ont été échangées avant le débat et qu'aucun délai n'était demandé devant lui ; Sur le fond du litige, de même le premier juge était bien fondé à juger ainsi qu'il l'a fait, pour permettre au locataire médecin de recevoir ses clients et d'accéder à son cabinet à tout moment, le contrat qui liait les parties n'ayant pas limité le temps de jouissance des lieux ni le nombre ou la disposition des places de stationnement, En conséquence la cour confirme l'ordonnance rendue, et laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue, Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés devant elle. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. SALEY J.L. BRIGNOL

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