Cour administrative d'appel de Marseille, 06 février 2023. 22MA02265
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02265
Date de décision :
6 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le maire de Nice a, au nom de l'Etat, délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Nice - rue Marie Bashkirtseff - RA un permis de construire un hôtel et une aire de dépose-minute sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2104692 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B, représentée par Me Erkel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 du maire de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 451-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UB 2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUM) de Nice-Côte d'Azur ;
- il méconnaît les dispositions des articles UB 2.2.1 du règlement du PLUM de Nice-Côte d'Azur et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UB 3.1 du règlement du PLUM de Nice-Côte d'Azur ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 44 du règlement du PLUM de Nice-Côte d'Azur.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la SCCV Nice - rue Marie Bashkirsteff - RA, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Erkel, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il soit donné acte de son désistement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la SCCV Nice - rue Marie Bashkirsteff - RA, représentée par Me Szepetowski, déclare accepter le désistement de Mme B et renoncer à sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La SCCV Nice - rue Marie Bashkirsteff - RA a accepté le désistement et renoncé à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SCCV Nice - rue Marie Bashkirsteff - RA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SCCV Nice - rue Marie Bashkirteff - RA et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la ville de Nice et au Préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 février 2023
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