Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01480 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02785
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DOMUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
ET :
La société LONGITUDE DECO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Diane BEN HAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0012
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2015, il a été consenti à la société LONGITUDE DECO un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 4], centre commercial DOMUS.
Suivant acte du 13 mai 2024, la société DOMUS a fait délivrer à la société LONGITUDE DECO un commandement de payer la somme de 319.521,07 euros en principal.
Par acte des 27 juin et 3 juillet 2024, la société DOMUS a assigné en référé la société LONGITUDE DECO devant le président de ce tribunal pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ;obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier ;voir ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place ;être autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie ;voir condamner la société LONGITUDE DECO à lui payer à titre provisionnel :la somme de 319.521,07 euros TTC à valoir sur les loyers, charges et taxes impayés, outre une pénalité de 10% des sommes dues à titre de clause pénale, et les intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 5 points à compter de l’exigibilité de chaque échéance ;une indemnité correspondant au montant du loyer annuel de base, loyers hors taxes en vigueur jusqu’à la prochaine échéance triennale du bail, soit jusqu’au 31 décembre 2028 ;une indemnité d'occupation égale au dernier loyer exigible majoré de 50%, augmenté des charges et accessoires ;voir condamner la société LONGITUDE DECO à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
A l'audience du 23 septembre 2024, les parties ont indiqué être parvenues à un accord dont elles souhaitent qu'il soit entériné par le juge des référés.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 1567 du code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel les parties sont parvenues, tel qu’énoncé dans le dispositif de la présente décision, la demanderesse ayant précisé à l'audience qu'il abandonnait le surplus de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible d'un recours dans les conditions de l'article 1566 du code de procédure civile,
Constatons que les parties s’accordent pour :
constater l’acquisition à effet du 14 juin 2024 de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial ;
suspendre les effets de ladite clause résolutoire et autoriser la société LONGITUDE DECO à se libérer de sa dette locative arrêtée au jour de l’audience à la somme de 342.852,62 euros TTC de la manière suivante :
27/09/2024 20 000,00 euros 04/10/2024 20 000,00 euros 11/10/2024 20 000,00 euros 18/10/2024 20 000,00 euros 15/11/2024 15 000,00 euros 30/11/2024 15 000,00 euros 15/12/2024 15 000,00 euros 30/12/2024 15 000,00 euros 15/01/2025 15 000,00 euros 30/01/2025 15 000,00 euros 15/02/2025 15 000,00 euros 28/02/2025 15 000,00 euros 15/03/2025 15 000,00 euros 30/03/2025 15 000,00 euros 15/04/2025 15 000,00 euros 30/04/2025 15 000,00 euros 15/05/2025 15 000,00 euros 30/05/2025 15 000,00 euros 15/06/2025 15 000,00 euros 30/06/2025 15 000,00 euros 15/07/2025 15 000,00 euros 30/07/2025 7.852,62 euros
constater l’accord de la société LONGITUDE DECO, pour le cas où le prélèvement réalisé pour un montant de 22.265,07 euros TTC au titre du dernier tiers de l’échéance du 3T2024 devait être rejeté, de régulariser ledit règlement dans les quinze (15) jours de la demande du bailleur, par virement ;
dire qu’en cas de respect de l’échéancier et du paiement du courant, les dépens de l’instance resteront à la charge de chacune des parties et qu’aucun frais irrépétibles ne sera dû ;
2. dire qu’à défaut pour la société LONGITUDE DECO de régler, à bonne date, (i) l’une des échéances convenues dans le cadre de l’échéancier susvisé et/ou (ii) des appels de loyers, charges et accessoires courants – et ce, quinze (15) jours suivant l’envoi d’un courrier LRAR resté infructueux :
le solde de l’arriéré locatif redeviendra immédiatement exigible en totalité, la société LONGITUDE DECO étant alors déchue de tout délai de paiement ;
la clause résolutoire, suspendue, reprendra ses pleins et entiers effets, de plein droit et automatiquement, sans qu’il soit besoin d’une quelconque notification et/ou mise en demeure et, par conséquent il sera :
ordonné l’expulsion de la société LONGITUDE DECO et celle de tous occupants de son chef du local lot N°F0/1 – F0/2 situé au niveau 0 dépendant du centre commercial DOMUS situé à [Localité 4] [Adresse 1] ;
assorti cette mesure d’expulsion d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de deux (2) mois ;
dit que pour les besoins de cette expulsion, la société DOMUS bénéficiera en outre et si nécessaire, du concours de la force publique et/ou de celui d’un serrurier ;
dit que les objets laissés dans les lieux par la société LONGITUDE DECO au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la société DOMUS dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de la société LONGITUDE DECO ;
dit que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la société LONGITUDE DECO à régler par provision à la société DOMUS les sommes suivantes :
342.852,62 euros TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires impayés, en deniers ou quittances, les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes, une indemnité d’occupation sur la base du dernier loyer exigible, augmenté des charges et accessoires ;
condamné la société LONGITUDE DECO à régler à la société DOMUS la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société LONGITUDE DECO aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;
Homologuons cet accord et lui donnons force exécutoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment