Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-81.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.613
Date de décision :
29 mai 2019
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N° H 18-81.613 F-D
N° 902
VD1
29 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
-
Mme E... M..., épouse G...,
Mme N... G..., épouse H...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2018, qui a condamné la première, pour abus de confiance et abus de confiance aggravé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et la seconde, pour recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle RICARD,BENDEL-VASSEUR,GHNASSIA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2, 314-10 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait condamné Mme E... M..., épouse G..., du chef d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable et de l'avoir condamnée à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
"aux motifs que Mme M..., épouse G... est poursuivie pour avoir détourné 123 050 euros qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les rendre au préjudice de Mme Y... R..., personne qu'elle savait particulièrement vulnérable ; que les investigations effectuées sur les comptes bancaires de Mme R... ont montré que depuis le 1er janvier 2010, celle-ci avait établi 37 chèques ayant comme bénéficiaire Mme M..., pour un montant total de 84 750 euros ; qu'un chèque d'un montant de 1 500 euros a été établi au bénéfice de M. B... G..., époux de Mme M... ; que d'autre part, deux virements d'un montant respectif de 5 000 euros et de 6 900 euros ont été effectués à partir du compte de Mme R... à la banque postale vers un compte de Mme M..., en janvier 2014 et en mars 2014 ; que par ailleurs, Mme R... a payé au moyen d'un chèque de 2 211,70 euros un séjour de vacances au profit de la famille G... ; que des sommes ont également été remises en numéraire, pour un montant évalué par Mme M... à 20 000 euros environ ; que d'autre part, Mme R... a utilisé la procuration dont elle disposait sur le compte de ses parents pour faire à partir de ce compte six chèques à l'ordre de Mme M..., pour un montant total de 6 900 euros ; que de janvier 2010 à octobre 2015, Mme M... a donc reçu de sa collègue de travail Mme R... une somme de plus de 100 000 euros ; que la plaignante a expliqué que Mme G... lui demandait régulièrement de l'argent, ce qui l'a amenée à vider la totalité de ses comptes et à prélever également sur le compte de ses parents ; que Mme R... n'a pas été en mesure de chiffrer les sommes remises par elle ; que Mme M... n'a pas contesté avoir emprunté de l'argent à Mme R... ; qu'elle a expliqué que son compte joint était constamment à découvert, car elle ne laisse dessus que 1 000 euros par mois et retire le reste en liquide ; que c'est elle qui a demandé de l'argent, elle a expliqué à Mme R... qu'elle en avait besoin ; qu'il n'a jamais été question de dons ; que le contrat de prêt suppose, de la part de l'emprunteur, la volonté de rembourser le prêteur ; que cette volonté fait manifestement défaut chez Mme M... ; que malgré l'importance des sommes sollicitées et obtenues par elle aucune reconnaissance de dette n'a été établie, aucune échéance n'a été fixée, les modalités de remboursement n'ont jamais été définies ; que lors de ses auditions la prévenue a fortement minimisé les sommes prêtées, et a affirmé avoir effectué des remboursements dont elle n'est pas en mesure de justifier ; qu'en réalité Mme M... rencontrait des difficultés financières et sollicitait sans cesse de nouveaux prêts auprès de Mme R..., augmentant ainsi sa dette de manière considérable ; qu'elle s'est d'ailleurs organisée pour soustraire l'argent à ses créanciers, puisque l'argent ne restait pas sur ses comptes et faisait l'objet de retraits en espèces ; que la vulnérabilité de Mme R... ressort de l'expertise psychiatrique effectuée par le M. I..., médecin ; que celui-ci a notamment relevé une grande immaturité, un rétrécissement de son champ de conscience, une incapacité à l'abstraction ou à l'analyse du texte lu ; que la capacité de calcul est très limitée, et la valeur de l'argent n'est pas appréhendée ; que l'expert conclut à un état de vulnérabilité, à une absence de discernement au moment des faits, et à un état de santé relevant d'une mesure de protection de type curatelle renforcée ; que Mme R... a d'ailleurs fait l'objet d'une telle mesure par jugement du 1er février 2016, le curateur étant son frère M. Q... R... ; que Mme M... ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle ignorait cette vulnérabilité ; qu'elle connaissait Mme R... depuis plusieurs années, travaillait avec elle, et la voyait de manière régulière en-dehors du travail ; qu'il n'était donc pas possible qu'elle ignore un état qui était apparent pour toutes les personnes côtoyant Mme R..., et pas seulement pour sa famille ; que M. Z... C..., cadre dans l'entreprise employant la plaignante, parle d'une personne limitée, influençable, ayant un caractère faible ; que Mme N... G... elle-même a déclaré que Mme R... était influençable, et avait toujours besoin des autres ; que l'enquête a d'ailleurs montré que Mme M... accompagnait Mme R... dans de nombreuses démarches, elle savait donc que cette dernière avait des capacités limitées en matière administrative et financière ; que l'infraction d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable est ainsi caractérisée ; que Mme M... est également poursuivie pour avoir détourné 6 000 euros qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les rendre au préjudice de Mme T... V..., épouse U... ; que l'infraction est également établie à l'égard de cette seconde victime, faute d'intention de rembourser de la part de Mme M... au moment des emprunts ; que Mme V..., épouse U... a précisé que Mme M... lui réclamait régulièrement de l'argent, et que c'était « presque du harcèlement » ; Sur la peine : Mme M... est âgée de 39 ans. Elle est mariée, elle a deux enfants. Elle travaille à l'entreprise Brugere depuis mars 2000, elle est animatrice d'équipe et perçoit un salaire de 1 500 euros par mois ; que Mme N... G..., épouse H... est âgée de 22 ans ; qu'elle est mariée, elle a un enfant ; qu'elle est sans emploi et sans ressource ; que les casiers judiciaires des deux prévenues ne mentionnent aucune condamnation ; que la cour estime que les peines prononcées par les premiers juges sont adaptées à la nature des faits et à la personnalité des prévenues ; que Mme M... est l'auteur principal des faits, elle a détourné pendant plusieurs années des sommes importantes au profit de deux victimes dont l'une en situation de vulnérabilité, ce qui justifie la durée de l'emprisonnement ; que le sursis avec mise à l'épreuve tient compte de son absence d'antécédent judiciaire, mais aussi de la nécessité d'un encadrement sur une longue durée afin de permettre notamment l'indemnisation des victimes ; que Mme H... a eu un rôle plus limité, mais a néanmoins accepté le transit sur son compte de sommes importantes provenant de détournements ; que l'emprisonnement assorti d'un sursis simple constitue un avertissement sérieux, avec un but dissuasif ; que le bien immobilier sis [...] a été acquis par les époux E... M... - B... G... le 15 décembre 2007, pour un prix de 100 000 euros financés au moyen d'un prêt sur trente ans ; qu'il a été évalué à 106 000 euros en janvier 2016 ; que ce bien n'étant pas le produit direct ou indirect de l'infraction, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur l'absence de confiscation ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que Mme M... reconnaît également avoir emprunté la somme de 6 000 euros à Mme T... U..., qu'elle ne peut justifier du remboursement de cette somme et qu'elle n'est pas en mesure d'y procéder au vu de sa situation financière actuelle ;
"1°) alors que l'abus de confiance suppose la remise de fonds à titre précaire ; qu'en ayant déclaré Mme M... coupable d'abus de confiance, sans rechercher si les sommes empruntées par elle lui avaient été remises à titre précaire par Mme R... et par Mme U..., la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé son arrêt de base légale ;
"2°) alors que l'abus de confiance commis par un emprunteur suppose la volonté de ne pas rembourser les sommes remises à titre de prêt ; qu'en ayant jugé que la preuve de cette volonté était rapportée, à la charge de la demanderesse, car aucune reconnaissance de dette n'avait jamais été établie par l'emprunteuse, aucun échéancier n'avait été prévu et aucune modalité de remboursement n'avait été arrêtée entre Mme R... et Mme M..., outre que la demanderesse se serait arrangée pour soustraire des sommes à ses créanciers, en retirant l'argent de ses comptes, motifs impropres à caractériser la volonté de la prévenue de ne pas rembourser les sommes prêtées par la plaignante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés qu'elle a violés ;
"3°) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant que l'infraction d'abus de confiance était caractérisée à la charge de Mme M..., sans répondre à ses conclusions ayant souligné qu'elle avait remboursé une partie de sa dette par compensation, en réglant des loyers dus par Mme R... en ses lieu et place, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
"4°) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en ayant jugé que l'abus de confiance était caractérisé au préjudice de Mme T... U..., « faute d'intention de rembourser de la part de Mme M... au moment des emprunts », la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, au mépris des textes susvisés ;
"5°) alors que le simple fait de ne pas pouvoir rembourser actuellement un emprunt ne suffit pas à établir l'abus de confiance ; qu'en ayant, par adoption des motifs des premiers juges, décidé que le délit d'abus de confiance au préjudice de Mme U... était établi, car Mme M... n'était pas en mesure de rembourser l'emprunt qui lui avait été consenti par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait condamné Mme N... G..., épouse H..., du chef de recel d'abus de confiance et de l'avoir condamnée à une peine d'emprisonnement de quatre mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
"aux motifs que s'agissant de Mme H..., il convient en premier lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit la période de prévention à l'égard de cette prévenue, qui est devenue majeure le 13 septembre 2013 ; qu'il ne peut donc être retenu à son encontre des faits commis avant cette dernière date ; que l'enquête a permis d'établir que Mme M... avait effectué des virements sur le compte de sa fille, à hauteur de 4 000 euros pour l'année 2013, 8 790 euros pour l'année 2014, 21 200 euros pour l'année 2015 ; que Mme H... a également reçu 200 euros par chèque en 2014 ; que Mme M... a confirmé qu'il s'agissait d'argent prêté par Mme R... ; que la prévenue redonnait l'argent à ses parents, en espèces, elle a aussi admis en avoir utilisé une partie pour améliorer le quotidien, 500 euros de temps en temps ; qu'elle a par ailleurs profité du séjour de vacances financé par Mme R... ; que Mme H... a reconnu qu'elle savait que Mme R... donnait de l'argent à ses parents car ceux-ci avaient des problèmes financiers ; qu'elle savait aussi que sa mère sollicitait cet argent, qu'elle aidait Mme R... dans ses démarches administratives, et que cette dernière était influençable ; que compte tenu des montants qui ont transité sur son compte, et de la manoeuvre consistant à retirer ces sommes en espèces, elle ne pouvait ignorer que sa mère n'avait pas l'intention de rembourser les sommes empruntées, et que l'argent avait donc une provenance frauduleuse ; que dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme lombard coupable de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance, commis du 13 septembre 2013 au 2 octobre 2015 (et non 2 octobre 2013 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement) à chatillon-sur-seine ;
Sur la peine : Mme M... est âgée de 39 ans. Elle est mariée, elle a deux enfants ; qu'elle travaille à l'entreprise Brugere depuis mars 2000, elle est animatrice d'équipe et perçoit un salaire de 1 500 euros par mois ; que Mme H... est âgée de 22 ans ; qu'elle est mariée, elle a un enfant ; qu'elle est sans emploi et sans ressource ; que les casiers judiciaires des deux prévenues ne mentionnent aucune condamnation ; que la cour estime que les peines prononcées par les premiers juges sont adaptées à la nature des faits et à la personnalité des prévenues ; que Mme M... est l'auteur principal des faits, elle a détourné pendant plusieurs années des sommes importantes au profit de deux victimes dont l'une en situation de vulnérabilité, ce qui justifie la durée de l'emprisonnement ; que le sursis avec mise à l'épreuve tient compte de son absence d'antécédent judiciaire, mais aussi de la nécessité d'un encadrement sur une longue durée afin de permettre notamment l'indemnisation des victimes ; que Mme H... a eu un rôle plus limité, mais a néanmoins accepté le transit sur son compte de sommes importantes provenant de détournements ; que l'emprisonnement assorti d'un sursis simple constitue un avertissement sérieux, avec un but dissuasif ; que le bien immobilier sis [...] a été acquis par les époux E... M... - B... G... le 15 décembre 2007, pour un prix de 100 000 euros financé au moyen d'un prêt sur trente ans ; qu'il a été évalué à 106 000 euros en janvier 2016 ; que ce bien n'étant pas le produit direct ou indirect de l'infraction, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur l'absence de confiscation ;
"1°) alors que le recel d'abus de confiance ne peut exister sans que l'infraction principale soit caractérisée ; qu'en ayant jugé Mme H... coupable de recel d'abus de confiance, sans rechercher si les fonds remis à sa mère par Mme R... et qui avaient transité sur son compte l'avaient été à titre précaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé son arrêt de base légale ;
"2°) alors que le recel d'abus de confiance suppose l'intention coupable ; qu'en ayant jugé Mme H... coupable de recel d'abus de confiance, aux simples motifs des montants conséquents ayant transité sur son compte et de la manoeuvre ayant consisté à retirer ces sommes en espèces, pour en déduire que la demanderesse ne pouvait ignorer que sa mère n'avait pas l'intention de rembourser Mme R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, qu'elle a violés ;
"3°) alors qu'un prévenu qui n'a jamais été en contact avec une victime qualifiée de vulnérable, ne peut avoir eu connaissance de cet état de faiblesse ; qu'en ayant jugé, sans autrement en justifier et sans répondre aux conclusions de Mme H... ayant fait valoir qu'elle n'avait jamais eu aucun contact avec Mme R..., que la demanderesse savait que Mme R... était influençable, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 314-1 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que Mme G... a été poursuivie pour avoir, entre 2010 et 2015, détourné la somme totale de 123 050 euros, qui lui avait été remise, en plusieurs versements, par Mme R..., personne qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique, et qu'elle avait acceptée à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé, et pour avoir, de 2013 à 2016, détourné la somme de 6 000 euros qui lui avait été remise par Mme T... V... épouse U... et qu'elle avait acceptée sous les mêmes conditions ; que Mme H..., fille de Mme G..., a été poursuivie pour avoir recelé tout ou partie de la somme totale de 123 050 euros qu'elle savait provenir d'un abus de confiance aggravé commis au préjudice de Mme R... ; que déclarées coupables de ces délits par le tribunal correctionnel, Mmes G... et H... ont interjeté appel ;
Attendu que, pour dire Mme G... coupable d'abus de confiance et d'abus de confiance aggravé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, Mme U... et Mme R..., cette dernière étant vulnérable d'après l'expert psychiatre qui l'a examinée, ont remis à plusieurs reprises, sans que la preuve d'un quelconque remboursement n'ait été rapportée, des fonds à Mme G... sous forme d'espèces, de chèques ou de virements prélevés sur leurs comptes, ou sur celui des parents de Mme R... sur lequel cette dernière avait procuration, d'autre part, malgré l'importance des sommes obtenues, aucune reconnaissance de dette n'a été établie par Mme G..., qui a pourtant déclaré que les sommes litigieuses ne lui avaient pas été données mais prêtées, et aucune modalité de remboursement n'a été définie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires et dubitatifs qui, n'établissant pas que les fonds ont été remis à titre précaire, peu important que la prévenue ait été déterminée à ne pas les rembourser dès qu'elle les a appréhendés et qu'elle ait persisté dans cette volonté par la suite, ne caractérisent pas l'abus de confiance reproché ni, en conséquence, le recel de ce délit, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits reprochés à Mme G... pouvaient recevoir une autre qualification, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 31 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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