Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alice ZIADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Dikpeu-Eric BALE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00137 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WIY
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, Juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00137 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WIY
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 29 août 2016, à effet au 1er septembre 2016, M. [V] [N] a loué en colocation un appartement situé [Adresse 1] avec dépôt de garantie de chacun des locataires d'un montant de 1 400 euros.
Mme [X] [E], s'étant substituée par avenant au contrat de bail du 8 octobre 2020 à un précédant locataire, a déclaré prendre possession des lieux sur la base de l'état des lieux d'entrée du 1er septembre 2016.
A son départ du logement, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 7 février 2022 et le montant du dépôt de garantie lui a été restitué par virement du 27 janvier 2023 sans majoration des 10% par mois de retard depuis le départ des lieux contrairement à l'avis en ce sens de la commission de conciliation de [Localité 4] en date du 23 janvier 2023 considérant que la retenue de la somme était injustifiée.
Malgré mise en demeure de l'assurance de protection juridique de Mme [X] [E] reçu le 30 mai 2023, M. [V] [N] n'a pas versé la somme de 1 540 euros revendiquée au titre de la majoration de 10% du fait des 11 mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
C'est dans ces conditions que Mme [X] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par assignation délivrée le 13 octobre 2023 au domicile de M. [V] [N].
Au dernier état des demandes, elle sollicite du juge des contentieux de la protection la condamnation sous bénéfice de l'exécution provisoire de M. [V] [N] à lui verser :
- 1 540 euros au titre de la majoration de 10% du fait des 11 mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Les parties représentées à l'audience du 12 février 2024 ont été entendues en leur plaidoirie.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
L'affaire mise en délibéré à la date du 14 mai 2024, objet d'une prorogation à la date du 27 septembre 2024, a finalement fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 9 octobre 2024 en raison de l'empêchement du magistrat initialement saisi.
A cette audience les parties ont comparu représentées. Le conseil de Mme [X] [E] s'est référé aux conclusions et pièces déposées à l'audience du 12 février 2024. Le conseil de M. [V] [N] a déposé un nouveau jeu de conclusions et pièces conformes aux précédentes exposées et déposées à l'audience du 12 février 2024.
Il conclut au rejet des demandes faisant valoir que la retenue du dépôt de garantie était nécessaire compte tenu des travaux entrepris pour la remise en état des lieux.
Conformément à l'article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l'espèce M. [V] [N] a suivi partiellement l'avis de la commission de conciliation de [Localité 4] en restituant le 26 janvier 2023, le dépôt de garantie d'un montant de 1 400 euros, sans toutefois faire droit à la majoration de 10% pour les 11 mois de retard décidée par la commission.
Par ailleurs M. [V] [N] pour justifier des réparations engagées du fait de la locataire produit l'état d'entrée des lieux en date du 1er septembre 2016 et l'état des lieux de sortie en date du 7 février 2022 ainsi que la facture de l'entreprise ayant procédé aux travaux. Or, il résulte de l'état des lieux de sortie que tous les points examinés ont donné lieu à un qualificatif d'état d'usage ou bon, sauf quelques qualificatifs de " moyen " (plafonds, luminaires, chauffage, ventilation, murs, sol, fenêtres, plinthes, interrupteurs, prises électriques, traces sur la moquette de la chambre 2 et joints de la douche), ou deux " mauvais " (plafond du séjour et store de la chambre 3 qui remonte tout seul).
En application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La facture produite contient plusieurs postes de réparations dont certains ne relèvent pas des réparations locatives (Isolation, VMC, Electricité-chauffage).
S'agissant des sols, les traces sur la moquette relevées dans la chambre 2 et déjà mentionnées à l'état des lieux d'entrée ne sont donc pas imputables à la locataire.
Par ailleurs, s'agissant des travaux de peintures, il ne résulte pas de l'état des lieux de sortie mention de dégradations qui ne seraient pas le fruit d'une vétusté inexorable une occupation des lieux de plus de cinq ans par sept locataires et contrairement aux écritures du défendeur l'état des lieux de sortie ne porte pas mention de traces et trous sur les murs.
C'est donc à raison que la commission de conciliation a relevé que seule la réfection des joints de la douche (pour un montant de 45 euros) pouvait faire l'objet d'une facturation à Mme [X] [E]. M. [V] [N] n'était donc pas légitime à conserver l'intégralité du dépôt de garantie qu'il n'a restitué qu'à la suite de l'avis de la commission de conciliation.
Par ailleurs en restituant la totalité du dépôt de garantie, sans déduction des 45 euros dont il ne demande pas remboursement à la présente instance, M. [V] [N] ne saurait être exonéré de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal (140 euros) prévue à l'avant dernier alinéa de l'article 22 de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989 pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 7 février 2022, date à laquelle le dépôt de garantie aurait dû être restitué, représentant 1 540 euros (11x140) jusqu'au 26 janvier 2023 inclus.
M. [V] [N] sera donc condamné à verser à Mme [X] [E] la somme de 1 540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de l'assignation.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, M. [V] [N] qui certes n'a pas retenu les 45 euros de réfection des joints dans la restitution du dépôt de garantie à Mme [X] [E], mais n'a pas suivi en totalité l'avis de la commission de conciliation en refusant de verser les sommes dues au titre de la majoration de 10%, ne saurait dès lors évoquer une démarche amiable à la résolution du conflit pour justifier de sa bonne foi.
Il sera donc condamné à verser à Mme [X] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Mme [X] [E] ne justifiant pas d'un préjudice moral distinct sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [N] partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande de condamnation de Mme [X] [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, pour des motifs d'équité il sera fait droit à la demande de Mme [X] [E] au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager et la somme de 1 000 euros lui sera allouée.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [N] à verser à Mme [X] [E] la somme de 1 540 euros pour restitution tardive du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [V] [N] à verser à Mme [X] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE M. [V] [N] à verser à Mme [X] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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