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Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-10.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.328

Date de décision :

19 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pascal, Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-1ère-section), au profit de Monsieur Jacques, Henri X..., défendeur à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; M. Barat, rapporteur ; MM. Ponsard, Jouhaud, Camille Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Madame Gié, conseiller référendaire ; Madame Flipo, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la société civile professionnelle Labbé et Delaporte, avocat de M. Jacques X..., de la société civile professionnelle Peignot et Gareau, avocat de M. Henri X..., les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jacqueline G... avait épousé M. Jacques X..., le 31 mars 1962 sous le régime de la communauté légale de biens et que par acte notarié du 20 juillet 1974 elle lui avait fait donation de l'universalité des biens qui composeraient sa succession ; qu'en mai 1981, M. Jacques X... avait formé une action en divorce, laquelle était en cours lorsque Jacqueline G... est décédée le 4 décembre 1981 dans un accident de la circulation, laissant pour seul héritier son fils Pascal X... ; que M. Jacques X... a assigné M. Pascal X... en partage de la communauté ayant existé entre lui et Jacqueline G... et de la succession de cette dernière en invoquant le bénéfice de la donation entre époux du 20 juillet 1974 et d'un contrat d'assurance sur la vie que son épouse avait souscrit ; que M. Pascal X... s'est opposé à ces prétentions en faisant valoir que sa mère avait révoqué tacitement la donation et que son père n'avait pas qualité pour percevoir le capital-décès versé par la compagnie d'assurances ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 8 octobre 1985) a dit que la donation consentie par Jacqueline G... le 20 juillet 1974 à son mari n'avait pas été révoquée, et que le capital-décès devra être versé à M. Jacques X... et a ordonné la main-levée de l'opposition que M. Pascal X... avait faite sur le montant du capital-décès entre les mains de la compagnie d'assurances ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Pascal X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la donation du 20 juillet 1974 n'avait pas été révoquée au motif que l'intention révocatoire de la donatrice n'était pas démontrée, alors que la cour d'appel, qui avait relevé que l'introduction de la demande en divorce avait suscité chez l'épouse un mouvement de colère, qu'au cours de cette instance les rapports entre les époux s'étaient détériorés et que la de cujus avait porté plainte contre son mari pour coups, qu'elle lui reprochait également d'avoir enlevé des meubles du domicile conjugal et qu'elle éprouvait très certainement du ressentiment à son égard, n'aurait pas, en refusant néanmoins de constater la révocation tacite de la donation, tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que, si la révocation d'une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter d'un comportement du donateur incompatible avec le maintien de la libéralité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la juridiction du second degré a estimé, eu égard aux circonstances de la cause, que l'intention de révoquer de Jacqueline G... ne s'était pas manifestée de façon claire et non équivoque ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Pascal X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le capital-décès devra être versé à M. Jacques X... au motif que celui-ci, en l'absence de désignation d'un autre bénéficiaire, était habile à percevoir ce capital en sa qualité de conjoint survivant ni divorcé, ni séparé de corps judiciairement et en application de l'article 9 du contrat d'assurance-groupe souscrit par son épouse, alors que ledit article 9 ne prévoyait l'attribution des sommes dues au conjoint survivant qu'à défaut seulement de bénéficiaire désigné, ce qui était, selon le moyen, directement contraire aux dispositions de l'article L.132-11 du Code des assurances qui porte que, dans un tel cas le capital ou la rente garantie font nécessairement partie du patrimoine ou de la succession du contractant et qu'en statuant comme elle a fait la Cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de la clause écrite à l'article 9 du contrat d'assurance ; Mais attendu que cet article stipule qu'à défaut de bénéficiaire désigné les sommes dues reviendront au conjoint survivant non divorcé, ni séparé de corps judiciairement, à défaut aux ayants-droit de l'assuré et que si celui-ci désire que le capital garanti ne soit pas attribué selon cette clause, il doit expressément indiquer à la compagnie par écrit, les bénéficiaires de son choix ; qu'après avoir constaté que Jacqueline G... n'avait pas désigné un autre bénéficiaire dans les formes ainsi prescrites, la cour d'appel, en décidant que le capital-décès sera versé à M. Jacques X..., en sa qualité de conjoint survivant ni divorcé, ni séparé de corps, n'a pas dénaturé les clauses claires et précises de l'article 9 du contrat d'assurance ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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