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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-19.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.709

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y..., Armand, Roger Bordes, 2 / Mme Marie-Françoise, Paulette Z..., épouse de M. Y... Bordes, tous deux retraités et demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société en nom collectif Roginski, dont le siège est à Mérignac (Gironde), zone industrielle du Phare, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la société en nom collectif Roginski, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juillet 1992) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par les époux X..., qui ont fait l'objet de la part de la société Roginski d'une saisie sur un immeuble leur appartenant, d'un jugement qui avait organisé la visite de celui-ci, alors, selon le moyen, que les restrictions au droit d'appel fixées par l'article 731 du Code de procédure civile s'appliquent exclusivement aux jugements s'étant prononcés sur un incident de saisie immobilière portant sur une contestation de procédure, mais ne concernent pas ceux qui se sont prononcés sur un moyen portant sur le fond du droit, et qu'en déclarant irrecevable l'appel dirigé contre le jugement qui tranchait une question de fond tenant à la protection de la vie privée du débiteur saisi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que le litige opposant les parties sur l'opportunité et les modalités de visite de l'immeuble saisi par des adjudicataires potentiels n'entre pas dans les limites des dispositions de l'article 731 du Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société en nom collectif Roginski, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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