Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04910 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06548
APPELANTE
FONDATION HOPITAL [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
INTIMEE
Madame [F] [V] [X]
[Adresse 1] Chez M. et Mme [B]-[V]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [V] [X], née en 1974, a été engagée par la fondation hôpital [6], par un contrat de travail à durée déterminée à temps complet le 2 juin 1998, lequel s'est poursuivi selon contrat à durée indéterminée à compter du 10 novembre 1998 / 29 septembre 1999 selon les parties, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2017.
Un avenant a été établi le 3 décembre 2018, instaurant un temps partiel thérapeutique, et Mme [V] [X] a repris le travail.
Le 12 février 2019, Mme [V] [X] a déclaré un accident du travail qui serait survenu la veille.
Par lettre datée du 25 février 2019, Mme [V] [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 mars 2019 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par lettre datée du 13 mars 2019.
A la date du licenciement, Mme [V] [X] avait une ancienneté de 20 ans et 9 mois et la fondation hôpital [6] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, et circonstances vexatoires de la rupture ainsi que des rappels de salaires, Mme [V] [X] a saisi le 18 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe le salaire à 2545,46 euros,
- condamne la fondation hôpital [6] à verser à Mme [V] [X] :
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 060,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 090,92 euros au titre du préavis,
- 509,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des préconisations de la médecine du travail,
- 746,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 74,67 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
- ordonne à la fondation hôpital [6] de remettre à Mme [V] [X] les documents sociaux conformes à la présente décision,
- déboute Mme [V] [X] du surplus de ses demandes,
- déboute la fondation hôpital [6] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juin 2021, la fondation hôpital [6] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2022, la fondation hôpital [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 11 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la fondation hôpital [6] à verser à Mme [V] :
- 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.060,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.090,92 euros au titre du préavis outre 509,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 746,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 74,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 7.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des préconisations de la médecine du travail,
- confirmer le jugement du 11 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de Mme [V] est fondé sur une faute grave,
- dire et juger que le licenciement de Mme [V] n'a pas de caractère vexatoire,
- dire et juger que Mme [V] n'apporte aucun élément de manière à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre,
- dire et juger que la fondation hôpital [6] n'a commis aucun acte de harcèlement moral à l'encontre de Mme [V] ,
- dire et juger que les demandes de Mme [V] ne sont ni étayées, ni fondées,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [V] à payer la somme de 3.000,00 euros à la fondation hôpital [6] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2022, Mme [V] [X] demande à la cour de':
A titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en nullité du licenciement et de ses autres demandes,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la fondation hôpital [6] à diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- prononcer la nullité du licenciement,
en conséquence,
- allouer à Mme [V] :
- 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le caractère illicite du licenciement,
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence, allouer à Mme [V] :
- 39 454,63 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Dans tous les cas :
- 15 060,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 090,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 509,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : non-respect des préconisations de la médecine du travail,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement aux circonstances vexatoires,
- 746,66 euros au titre du rappel de la mise à pied conservatoire du 25/02/2019 au 13/03/2019,
- 74,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le groupe hospitalier [Localité 5] [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre de toute autre indemnisation,
- ordonner la délivrance d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes aux demandes,
- juger en application des dispositions du code civil, que les condamnations de nature salariale porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et à compter du lendemain suivant la notification de la décision à intervenir pour les condamnations ayant un caractère indemnitaire,
- juger en application des dispositions du code civil, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
- condamner le groupe hospitalier [Localité 5] [6] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, la fondation hôpital [6] soutient en substance que Mme [V] [X] ne produit aucune pièce étayant ses accusations, qu'elle n'a jamais dénoncé des faits de harcèlement ni à la direction, ni à la médecine du travail, ni aux représentants du personnel, ni aux organisations syndicales.
Mme [V] [X] réplique que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail en lui imposant de travailler dans le service des hospitalisations, ce qui conduit à se laver les mains et à utiliser du gel hydro alcoolique entre chaque patient.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Il est admis que Mme [V] [X] n'a pas été affectée 'en service de consultation ou en ambulatoire avec des gants spécifiques (tapissés par du coton)' et ce depuis la reprise du travail en temps partiel thérapeutique le 3 décembre 2018, contrairement aux préconisations du médecin du travail précisées dans l'avis d'aptitude du 14 novembre 2018. La salariée présente en outre des éléments médicaux établissant l'existence d'un eczéma des deux mains.
L'absence de respect des préconisations du médecin du travail, qui s'est répétée dans le temps, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
A cet effet, la fondation procède par simples allégations et n'établit pas son impossibilité d'affecter la salariée dans un service de consultation ou en ambulatoire et de mettre à sa disposition les gants préconisés par le médecin du travail, à savoir des gants tapissés de coton. Peu important que la salariée n'ait pas dénoncé sa situation ou ne s'est pas plainte. Cette absence répétée du non respect des préconisations du médecin du travail était susceptible d'altérer la santé physique et mentale Mme [V] [X].
En conséquence, eu égard au préjudice subi, par infirmation de la décision entreprise, il convient de condamner la fondation à verser à la salariée la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [V] [X] soutient qu'en l'affectant au service des hospitalisations sans respecter les préconisations de la médecine du travail, son employeur a aggravé sa maladie et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
La fondation réplique lorsque le médecin du travail a préconisé le passage de Mme [V] [X] à temps partiel thérapeutique, un avenant a été conclu, et que si la préconisation relative à l'affectation de Mme [V] [X] en service de consultation n'a pu être suivie d'effet, l'affectation en hospitalisation n'entraînait pas de lavage des mains plus fréquent.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il est de droit que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte du texte susvisé, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral de l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Comme indiqué ci-avant, il est admis que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin en n'affectant pas la salariée dans un service de consultation ou en ambulatoire et en ne mettant pas à sa disposition des gants spécifiques et que la salariée souffre d'un eczéma des deux mains important qui a nécessité des consultations dans un service spécialisé.
Il s'en déduit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de sa salariée, ce qui a entraîné un préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral.
En conséquence et par infirmation de la décision critiquée, la cour condamne la fondation à verser à Mme [V] [X] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts.
Sur le licenciement
Mme [V] [X] soutient avoir été licenciée en raison de son état de santé, ne pouvant plus utiliser ses mains et allant certainement se retrouver de nouveau en arrêt maladie après deux ans d'arrêt. Elle fait valoir qu'au vu de cette aggravation elle aurait probablement été déclarée inapte ce qui aurait été coûteux pour l'employeur, et que c'est la raison pour laquelle elle a été licenciée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La fondation réplique que le licenciement se fonde sur un grave mensonge de la part de la salariée.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de ses prétentions, Mme [V] [X] fait valoir qu'elle a été licenciée en raison de ses nombreux arrêts de travail pour maladie du 1er janvier 2017 au 2 décembre 2018 et des restrictions posées par le médecin du travail.
Elle présente les éléments suivants :
- des arrêts de travail du 22 janvier 2018 au 20 décembre 2018 ;
- des comptes rendus de consultations à l'hôpital [7] des 30 novembre, 23 décembre 2018 et 6 janvier 2019 ainsi qu'un courrier d'un médecin allergologue du même hôpital précisant que la salariée souffre d'un eczéma irritatif des deux mains ;
- l'avis d'aptitude du 14 novembre 2018 précisant que la salariée est 'apte à reprendre son travail en service de consultation ou en ambulatoire avec gants spécifiques (tapissés par du coton)' ;
- son licenciement prononcé le 13 mars 2019.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de Mme [V] [X].
Il appartient donc à l'employeur de démontrer que sa décision de la licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A cet effet, l'employeur fait valoir que la déclaration mensongère par la salariée d'un accident survenu le 11 février 2019 dont elle aurait été victime est établie et qu'elle constitue une faute grave justifiant son licenciement.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 5 Mars 2019 auquel vous avez été régulièrement convoqué et auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [G] [W], représentant du personnel. L'entretien s'est également tenu en présence de votre responsable hiérarchique, Madame [C] [H], Cadre de Santé du service d'orthopédie ainsi que Madame [C] [Z] responsable relations sociales et juridiques.
Au cours de cet entretien, Madame [C] [Z] vous a exposé les motifs qui nous amenaient à devoir envisager la rupture de votre contrat de travail et a recueilli vos explications qui ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour l'ensemble des comportements fautifs ci-après exposés qui vous sont personnellement imputables et rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles, même le temps d'un préavis.
A titre liminaire, vous avez été embauchée en qualité d'infirmière au sein du pôle des spécialités chirurgicales par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er Septembre 1999.
Rappel des faits:
En date du 12 février 2019, vous avez déclaré un accident de travail auprès du service de Santé au Travail. Cet accident se serait déroulé le lundi 11 février 2019 à 7h30.
Vous avez déclaré auprès du service de santé au travail « J'ai raté la dernière marche d'un escalier de 3 marches à l'entrée de l'hôpital au [Adresse 3] et je me suis réceptionnée contre le mur côté gauche ''.
et expliquez :
- avoir raté la marche car vous courriez, étant en retard pour votre prise de poste dans le service d'orthopédie. Prise de poste qui devait avoir lieu à 7h30
- Ce même jour vous avez effectué votre journée de travail et n'avez pas informé votre encadrement de votre accident, ni d'éventuelles douleurs.
Le mercredi 13 février à 9h vous avez été reçue par Mme [O] [N] à qui vous avez relaté les mêmes faits.
Vous confirmerez également les faits lors de l'entretien que vous avez eu avec Monsieur [D] [P], Responsable du Département Prévention le même jour à 10h.
Au cours de ce dernier entretien, vous avez par ailleurs précisé que vous n'aviez pas alerté ou sollicité l'agent de sécurité présent au niveau du poste de filtrage proche du lieu où vous évoquez avoir eu votre accidents et que vous vous étiez relevée seule et avez poursuivi votre chemin.
En conclusion de cet entretien, monsieur [D] [P], vous a informé qu'il pourrait être amené à procéder à une enquête sur les circonstances de votre accident dans le cadre de la démarche institutionnelle de prévention du Groupe Hospitalier [Localité 5] [6].
En date du 13 Févier 2019, le Département prévention a porté à notre connaissance, qu'à l'issue d'une enquête sur les circonstances de votre accident, Il a été démontré, sans aucune ambiguïté, que les faits, objets de la déclaration d'accident de travail, sont ínavérés et n'ont jamais eu lieu.
Dans ces conditions, l'envoi du présent courrier marquera la rupture de votre contrat de travail pour faute grave, privative de tout préavis et de toute indemnité de rupture. Votre mise à pied est confirmée et ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous adresserons dans les meilleurs délais votre solde de tout compte, votre attestation Pole Emploi et votre certificat de travail.
Nous vous précisons que vous pouvez informer les délégués du personnel de notre établissement de cette procédure si vous en faites la demande expresse par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la présente lettre.
Vous pouvez également faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, vous pouvez demander à bénéficier du maintien des régimes complémentaires frais de santé et prévoyance dont vous disposiez au sein de l'établissement, sous réserve de remplir les conditions définies par la loi.
Nous vous prions d'agréer, madame, nos salutations distinguées.'
La fondation prétend que l'accident du travail évoqué par la salariée qui serait survenu le 11 février 2019 n'a pas réellement eu lieu. Elle fait valoir que la déclaration n'est assortie d'aucun arrêt de travail, et ne mentionne aucun témoin, qu'une enquête interne diligentée suite à la présence d'hématomes ne correspondant pas à la temporalité évoquée par Mme [V] [X]. Elle évoque la présence d'un chariot contre le mur non mentionné par la salariée ainsi que l'absence de tout certificat médical. Elle se prévaut des fichiers de vidéo-surveillance qui permettent de constater que Mme [V] [X] n'est pas tombée ce jour là. Selon la fondation, ce mensonge délibéré est grave et caractérise une violation de l'obligation de loyauté, constituant ainsi une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.
Mme [V] [X] répond que l'accident rapporté a vraiment eu lieu, mais que ne souhaitant pas arriver en retard à son poste de travail, elle ne l'a déclaré que le lendemain, au vu de l'évolution de ses blessures, qu'elle n'a pas sollicité d'arrêt de travail afin de ne provoquer aucun dysfonctionnement dans le service, et qu'elle avait toujours été irréprochable auparavant, que les accusations de mensonge ne sont ainsi pas crédibles.
En l'espèce, dans sa déclaration d'accident du travail en date du 12 février 2019, Mme [V] [X] indique que le 11 février 2019 à 7H30, alors qu'elle arrivait au travail, 'en descendant les escaliers de l'entrée de l'hôpital [6] au [Adresse 3], j'ai raté la dernière marche et me suis réceptionné sur le mur'. L'accident a été connu de l'employeur le 12 février 2019 à 11H30.
Mme [V] [X] ne conteste pas figurer sur l'extrait de la vidéo du jour des faits, visionné par la cour. Si le lieu précis où aurait eu lieu la chute n'est pas dans le champ de la caméra, Mme [V] [X] apparaît en sortie de ce lieu, après la chute, marchant normalement.
Dans ses conclusions et sa pièce n°27 constituée de la photo des lieux avec des mentions apposées par la salariée, celle'ci indique qu''en tournant pour descendre les escaliers, elle a raté une marche avec son pied gauche de sorte qu'elle a été déséquilibrée, ce qui a entraîné sa chute, que son bras gauche a cogné le mur latéral gauche tandis que son genou droit a cogné le muret sous la baie vitrée'.
Comme le relève à juste titre l'employeur, la salariée a marqué l'impact de son genou droit sur l'arrête du muret sous la baie vitrée à hauteur de la deuxième marche à gauche en descendant (l'escalier en comprenant trois) alors que l'impact de son avant bras gauche et de son poignet gauche se trouve également à gauche mais en haut, juste avant l'escalier, ce qui implique que Mme [V] [X] se soit totalement retournée lors de sa chute.
Or cette circonstance n'est pas relatée par la salariée lors de sa déclaration d'accident selon laquelle elle a raté 'la dernière marche', ce qui est, au demeurant, incompatible avec les impacts décrits en pièce 27 par elle.
La cour en déduit qu'il est établi que la déclaration d'accident du travail réalisée par Mme [V] [X] est inexacte et que l'employeur démontre donc que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La cour confirme donc la décision des premiers juges qui ont débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement.
En revanche, la cour considère que la fausse déclaration d'accident du travail de la part de la salariée est un manquement à son obligation de loyauté et constitue en l'espèce une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Par infirmation de la décision entreprise il convient donc de débouter la salariée de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières subséquentes.
Sur les circonstances vexatoires de la rupture
Mme [V] [X] soutient qu'après 20 ans de relation de travail durant lesquels elle s'est montrée exemplaire, elle a été écartée du jour au lendemain de son lieu de travail, qu'elle a été informée extrêmement brutalement, devant ses collègues et des patients, alors qu'elle était à son poste de travail qu'elle ne pouvait plus accéder à l'hôpital, qu'elle a été escortée pour récupérer ses affaires sans pouvoir s'adresser à personne, que le traitement qui lui a été infligé a été extrêmement humiliant, et qu'elle est encore actuellement sous anti-antidépresseurs, tant ces faits l'ont choquée.
La fondation réplique que la procédure de licenciement n'a été déclenchée qu'après une enquête interne au cours de laquelle Mme [V] [X] s'est enfermée dans son mensonge, que la procédure a été menée en parfaite conformité avec le cadre légal, et que la mise à pied conservatoire assortissant la convocation à l'entretien préalable était conforme au vu de la gravité de la faute reprochée.
Mme [V] [X] n'établit pas que les circonstances de la rupture ont été vexatoires et procède par simples allégations. C'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
La fondation hôpital [6] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [V] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [V] [X] de sa demande de voir juger nul son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la fondation hôpital [6] à verser à Mme [F] [V] [X] les sommes suivantes :
- 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
- 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité ;
DÉBOUTE Mme [F] [V] [X] de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières subséquentes ;
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civile;
CONDAMNE la fondation hôpital [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la fondation hôpital [6] à verser à Mme [F] [V] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.