Cour de cassation, 22 mars 1995. 92-18.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.363
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse, dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2248 du Code civil et 5 de la loi du 19 avril 1901, devenu l'article L. 226-7 du Code rural ;
Attendu que les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à compter du jour où les dégâts ont été commis ;
que cette prescription n'est interrompue que par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses plantations par de grands gibiers en avril-mai 1986, M. X... a demandé en 1989 à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation de son préjudice ;
que cet organisme a soulevé la prescription de l'action ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de la victime, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X... a déclaré ses dégâts et fait sa demande d'indemnisation le 12 octobre 1986 et que la saisine de la commission départementale dans le cadre de la procédure amiable a un effet suspensif de la courte prescription ;
Attendu cependant que la déclaration prévue par l'article R. 226-12 du Code rural adressée par la victime de dégâts causés par les grands gibiers au président de la fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'ONC pour saisir la commission départementale d'indemnisation ne suspend pas la courte prescription de 6 mois ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., envers l'Office national de la chasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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