Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2023
RP
N° RG 23/01147 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEYH
[C] [Z]
c/
[X] [L]
S.A.R.L. FP AUTO CONTROLE
Nature de la décision : EXPERTISE
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 21 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON (RG : 12-22-132) suivant déclaration d'appel du 08 mars 2023
APPELANT :
[C] [Z]
né le 16 Septembre 1996 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître PELTIER substituant Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [L]
né le 10 avril 1995 à [Localité 12] (79)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. FP AUTO CONTROLE, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 800 911 430, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jessica GARAUD substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
M. Roland POTEE, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [Z] a acquis auprès de M. [X] [L], le 12 juin 2021, un véhicule de marque BMW série 1, immatriculé [Immatriculation 10] pour la somme de 10 000 €. Un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SARL FP auto Contrôle faisait état de deux défaillances mineures à la date du 30 avril 2021.
Peu de temps après l'achat, M. [Z] a été confronté à de nombreux désordres non-apparents à la date de la livraison, de sorte qu'une expertise amiable a été organisée à son initiative, qui a mis en évidence des désordres de dysfonctionnement et allumages de voyants. Le dépôt du véhicule auprès d'une concession BMW le 19 juillet 2021 pour un diagnostic, a révélé que le véhicule vendu avait été accidenté et mal réparé.
Dans son rapport du 11 octobre 2021, l'expert indique que le véhicule présente des défauts cachés de sécurité passive, qu'il est dangereux en l'état et présente un devis de réparation pour la somme de 6 054,59 €.
Par courrier du 2 décembre 2021, M. [Z] a mis en demeure le vendeur, M. [L], lequel a contesté toute responsabilité.
Par actes d'huissier des 12 et 18 octobre 2022, M. [C] [Z] a assigné en référé devant le tribunal de proximité d'Arcachon M. [X] [L] et la SARL FP Auto Contrôle, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 21 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arachon a :
- déclaré d'office la juridiction incompétente territorialement pour statuer sur la demande qui lui est soumise, au profit du tribunal de proximité de Mont de Marsan,
- renvoyé l'affaire devant le tribunal de proximité de Mont de Marsan,
- dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de M. [C] [Z],
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
M. [C] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 8 mars 2023 et par conclusions déposées le 16 mars 2023, il demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé statuant sur la seule compétence territoriale du 21 février 2023,
Et statuant à nouveau,
- À titre principal, évoquer l'affaire,
- désigner tel expert qu'il plaira et dire notamment qu'il lui appartiendra de :
- Convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il impartira, tous documents utiles à l'exercice de sa mission.
- Décrire l'état du véhicule et son degré d'usure.
- Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas en préciser la nature, la localisation et l'importance, la date d'apparition et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
- Donner à la juridiction tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient ou non lors de la vente ; dans l'affirmative, dire s'ils étaient ou non décelables par un profane et pouvaient ou non être ignorés du vendeur au moment de la vente ; préciser si les vices devaient ou non être décelés par le contrôleur technique dans le cadre des obligations résultant de l'Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules légers, modifié en dernier lieu à la date du contrôle par Arrêté du 13 novembre 2020 applicable à compter du 1er janvier 2021,
- Dire si le véhicule a fait avant et/ou après la vente litigieuse l'objet de réparations et dans l'affirmative en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience.
- Rechercher la cause des désordres en indiquant si ceux-ci sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à des réparations inappropriées ou un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause.
- Dire si le prix acquitté était conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, âge et état.
- En raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule compte tenu du marché.
- Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés en donnant au Tribunal tout élément susceptible de permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, en collectant tout devis et estimations chiffrés y compris à Dire d'Expert en cas de carence de parties.
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis.
- Etablir un pré-rapport à communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, toutes les observations utiles et répondre aux Dires d'observation formulés dans le cadre de son rapport définitif.
- rappeler que l'expert judiciaire sera saisi et effectuera sa mission dans les conditions
des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- fixer les modalités de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert,
À titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire au juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] aux fins de poursuite de l'instance à la diligence du Juge,
En tout état de cause,
- dire que chacun des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens exposés.
Par conclusions du 5 avril 2023, M. [X] [L] demande à la cour de :
- juger qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance de référé du 21 février 2023 statuant sur la seule compétence territoriale,
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL,
- évoquer l'affaire et désigner tel expert qu'il plaira ;
- juger que M. [L] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par M. [Z] sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action initiée à son encontre et à sa responsabilité,
- juger que M. [L] s'associe à la demande d'expertise, ce qui constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil, en conséquence de quoi, il pourra s'en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive du délai applicable de l'article 2239 du code civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- renvoyer l'affaire au juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] aux fins de poursuite de l'instance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- juger que le requérant conservera provisoirement la charge des frais de l'opération d'expertise,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 12 avril 2023, la SARL FP Auto Contrôle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise,
- constater que la SARL FP Auto Contrôle s'en remet à justice sur la demande d'expertise tout en formulant les plus vives protestations et réserves d'usage sur sa responsabilité,
- déclarer que les opérations d'expertise fonctionneront aux frais avancés de M. [C] [Z].
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de l'ordonnance
M.[Z] et les intimés font valoir que le premier juge s'est déclaré à tort d'office incompétent territorialement au visa des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, sans avoir répondu à l'argument relatif à la compétence territoriale d'un tribunal amené à ne se prononcer que sur une mesure d'expertise avant tout procès, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, sans avoir en outre invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, malgré la mention contraire de l'ordonnance et alors que les défendeurs ne s'opposaient nullement à la mesure et ne soulevaient aucune incompétence territoriale.
Le premier juge a considéré que s'agissant d'un litige portant sur la vente d'un véhicule d'occasion, il y avait lieu de se référer à l'article 46 du code de procédure civile qui prévoit qu'outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir en matière contractuelle « la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ».
Il a ainsi estimé pouvoir se déclarer d'office incompétent au profit du tribunal de proximité de Mont de Marsan, en se fondant sur l'article 77 du code de procédure civile qui pourtant, ne permet au juge de se déclarer incompétent territorialement, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas, aucune de ces conditions n'étant remplie en l'espèce.
Par ailleurs le fait, au demeurant contesté par les parties et non confirmé par les pièces de la procédure de première instance, que les parties auraient été invitées à faire connaître leurs observations sur la compétence territoriale, ne modifie en rien la circonstance que le premier juge a relevé d'office son incompétence territoriale dans un cas où l'article 77 du code précité ne lui permettait pas de le faire.
L'ordonnance rendue dans ces conditions encourt ainsi l'annulation.
Il sera en outre rappelé que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaitre l'instance au fond mais également celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent être exécutées, nonobstant les lieux de résidence du demandeur et du défendeur.
En l'espèce, c'est à juste titre que M.[Z] fait valoir que le lieu de situation du véhicule à expertiser, immobilisé sur la concession au BMW VATERN de la TESTE DE BUCH le fondait à saisir le tribunal de proximité d'Arcachon, ce à quoi ne s'opposaient pas ses adversaires de sorte que l'ordonnance entreprise devrait être réformée si elle n'était pas annulée.
En conséquence et en application des dispositions des articles 88 et 568 du code de procédure civile, il y a lieu d'évoquer les demandes au fond, comme le réclament toutes les parties.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en requête ou en référé.
En l'espèce, M.[Z] fonde sa demande d'expertise judiciaire sur la découverte de désordres antérieurs à la vente et à la livraison du véhicule litigieux par M.[L], désordres constatés lors d'une mesure d'expertise de protection juridique ayant donné lieu à un rapport du 11 octobre 2021. Il souhaite également mettre en cause la responsabilité de la SARL FP AUTO CONTROLE en sa qualité de centre de contrôle technique pour ne pas avoir relevé les défaillances relevées par ce premier rapport.
Compte tenu de ces éléments, l'appelant justifie d'un motif légitime à voir organiser, dans les termes du dispositif et aux frais avancés de l'appelant, la mesure d'instruction sollicitée à laquelle les parties adverses ne s'opposent pas.
Sur les dépens
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Annule l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;
Evoquant,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder M.[E] [T] [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il impartira, tous documents utiles à l'exercice de sa mission.
Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas en préciser la nature, la localisation et l'importance, la date d'apparition et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Donner à la juridiction tous éléments techniques et de faits permettant de déterminer si les vices constatés existaient ou non lors de la vente ; dans l'affirmative, dire s'ils étaient ou non décelables par un profane et pouvaient ou non être ignorés du vendeur au moment de la vente ;
Préciser si les vices devaient ou non être décelés par le contrôleur technique dans le cadre des obligations résultant de l'Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules légers, modifié en dernier lieu à la date du contrôle par Arrêté du 13 novembre 2020 applicable à compter du 1er janvier 2021,
Dire si le véhicule a fait avant ou après la vente litigieuse l'objet de réparations et dans l'affirmative en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience.
Rechercher la cause des désordres en indiquant si ceux-ci sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à des réparations inappropriées ou un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause.
Dire si le prix acquitté était conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, âge et état et en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule compte tenu du marché.
Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés en donnant au tribunal tout élément susceptible de permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, en collectant tout devis et estimation chiffrés y compris à Dire d'Expert en cas de carence de parties.
De manière générale, fournir tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis
RAPPELLE que l'expert judiciaire sera saisi et effectuera sa mission dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l'expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d'expertise contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions ;
DIT que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations avant le 31 octobre 2023 date de rigueur, au greffe du tribunal de proximité d'Arcachon, sauf prorogation des opérations dûment autorisées par le magistrat sur demande de l'expert ;
DIT que M.[Z] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au greffe du tribunal de proximité d'Arcachon une provision de 1.500 € avant le 15 juillet 2023;
Dit que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de proximité d'Arcachon;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,