Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / S.C.I. PROVIDENCE, [B]
N° RG 23/00148 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLP4
N° 24/00207
Du 24 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me HOBSTERDRE
Expédition délivrée
Me HOBSTERDRE
Me MONTAGARD
Me ROUILLOT
Le 24 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR Société civile coopérative au capital variable, dont le siège social est [Adresse 10] - immatriculée au registre du commerce DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (RHONE), demeurant [Adresse 11] (ESPAGNE)
Marié avec Mme [R], [I] [J] [N] sous le régime de la séparation de biens en ayant conclu un contrat de mariage préalablement à leur union célébrée le 16/08/2018 à la mairie de [Localité 15] (06)
défaillant
S.C.I. PROVIDENCE Société civile immobilière, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce Nice sous le numéro 832 739 825, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice
représentée par Maître Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Société BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux domiciliés en cette qualité audit siège mais également en son agence sise à [Localité 15] [Adresse 3] et encore des ASR SCIR de LYON ACI Z08477A [Adresse 12],
non comparante
S.A.R.L. KICK START MANAGEMENT dont le siège social est [Adresse 16], domiciliée : chez SCP [C] [P], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
LE TRESOR PUBLIC représenté par le service des impôts des particuliers [Localité 15] COLLINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG dont le siège social est [Adresse 9]
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, domiciliée : chez Maitre ROUILLOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG dont le siège social est [Adresse 9], domiciliée : chez Maitre ROUILLOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
au domicile élu au cabinet de la SELARL HAUTECOEUR DUCRAY, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 12 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation en date du 16 mai 2024 (n° 24/00099), ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi ;
Lors de l'audience du 12 septembre 2024, la juridiction a été informée que la vente amiable annoncée n’a pas été réalisée.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».
Il n'est pas contesté qu’aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente n’est produit par l’une ou l’autre des parties.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 6 février 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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