Tribunal Administratif de Lille, 04 septembre 2024. 2407872
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2407872
Date de décision :
4 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Drame, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée.". Aux termes de l'article R.
1. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (.)
Amiens : () Oise () ".
3. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de l'Aisne a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision en date du 28 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention dont faisait l'objet M. C et l'a assigné à résidence chez M. B D sur le territoire de la commune de la Fère (02800). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d'Amiens, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Drame, au préfet de l'Aisne et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Lille, le 4 septembre 2024.
Le premier vice-président, Signé :
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme, Le greffier,
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