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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-41.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.653

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Drouard Frères, centre de Noisy, ... BP 57, à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section C), au profit de M. Y... Mohamed, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Boittiaux, Beque, conseillers ; Mlle Z..., Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 4 du N.C.P.C.. Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé le 15 avril 1983, par la Société Drouard Frères, en qualité d'ouvrier spécialisé ; qu'il a été licencié le 21 décembre 1984, avec dispense d'effectuer son préavis d'un mois qui lui a été réglé ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur n'invoquait aucun fait nouveau depuis le dernier avertissement du 19 novembre 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur dans ses conclusions tant de première instance que d'appel soutenait que le salarié avait été licencié pour s'être, à la reception de sa dernière lettre d'avertissement, présenté sur les lieux de travail pour reprendre toutes ses affaires, montrant ainsi par son attitude et les propos tenus qu'il ne reviendrait pas sur le chantier, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers la société anonyme Entreprise Drouard Frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz