Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-21.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.158
Date de décision :
20 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assiette du versement de transport est constituée par les salaires payés aux salariés des entreprises assujetties à cette contribution, et que les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations ; qu'il résulte du second que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64 du même code, sont tenues de payer les cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Soveg (la société) a sollicité auprès de l'URSSAF du Puy-de-Dôme le remboursement du versement de transport calculé, pour les années 2003 et 2004, sur la rémunération de ses salariés dispensés temporairement d'activité en raison de congés payés ou d'arrêts de travail liés à leur état de santé ou à toute autre cause ;
Attendu que, pour déclarer cette demande bien fondée, le jugement retient que pour qu'un salarié soit pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport, il est nécessaire que son lieu effectif de travail se situe dans le périmètre où est institué ce versement ; que tel ne saurait être le cas des salariés en congés payés ou en situation de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou de toutes autres causes qui, même rémunérés sous la forme d'indemnités assimilées à des salaires, ne sont astreints à effectuer aucun travail et ni à se déplacer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour le calcul du versement de transport, devaient être inclus dans l'effectif de la société tous les salariés et assimilés dont le lieu effectif de travail était situé dans le périmètre où était institué le versement, y compris ceux dont l'exécution du contrat de travail était temporairement suspendue en raison de congés payés ou d'arrêts de travail pour maladie ou pour autre cause, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Soveg de sa demande ;
Condamne la société Soveg aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Soveg ; la condamne à payer à l'URSSAF du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
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