Section du Contentieux, 07 juin 2024. 488543
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488543
Date de décision :
7 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune de Beaucaire (Gard) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser une construction à usage d'habitation. Par un jugement n° 1903411 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et a enjoint au maire de la commune de Beaucaire de délivrer à M. B le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 21TL04472 du 25 juillet 2023, sur appel de la commune de Beaucaire, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse l'a entaché :
- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas aux moyens tirés d'une part, de l'existence d'une contradiction entre le règlement du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable et d'autre part, de la méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique et, à tout le moins, de dénaturation des faits en retenant, d'une part, que le terrain s'intégrait dans un secteur à protéger sans rechercher si la parcelle permettait d'assurer la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la commune, et, d'autre part, que le classement de la parcelle n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune pièce du dossier n'établissait que ce classement permettait d'assurer la préservation d'un tel potentiel.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Beaucaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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