Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/04933 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYMW/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [P] C/ [F] [C]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2162
DEFENDEUR :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, vestiaire : 2162
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [P] et Madame [F] [C] se sont mariées le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (62), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 20 avril 2023, Madame [S] [P] a assigné Madame [F] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, Madame [S] [P], représentée par son conseil, n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions signifiées le 8 janvier 2024, Madame [S] [P] a demandé de :
prononcer le divorce entre les épouses sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage délivré le 18 juillet 2015 devant l’Officier d’état civil de la Mairie de [Localité 11] ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [S] [P] et de Madame [F] [C],donner acte à Madame [S] [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,juger que la date des effets du divorce entre les épouses soit celle à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 3 juillet 2018,juger que Madame [S] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce,constater que Madame [S] [P] ne formule aucune demande relative aux donations et avantages matrimoniaux et ce faisant, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’une des épouses envers l’autre,juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,juger qu’il y a lieu à liquidation de la communauté et Madame [S] [P] propose que soit désignée pour se faire Maître [K] [O], Notaire, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 9] ou tout autre Notaire qu’il plaira à votre Juridiction,condamner Madame [F] [C] aux entiers dépens de l’instance,débouter Madame [F] [C] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Bien que régulièrement citée à l'étude, Madame [F] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2024, l'affaire a été fixée le 14 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 20 avril 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [M] [P], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (62)
et de
Madame [F] [C], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (93)
Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (62) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 3 juillet 2018 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les épouses s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 20 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacune des épouses perdra l'usage du nom de sa conjointe dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordées par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties ni à désignation d'un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [S] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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