Texte intégral
SG
LE 13 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/01457 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LP77
[S] [C]
[G] [I] épouse [C]
C/
S.A.S. ABRISUD Immatriculée au RCS de AUCH sous le n°397 909 938
Compagnie d’assurance MMA IARD
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
la SELARL ARMEN - 30
Me Willy BITEAU
la SELARL BRG - 206
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [G] [I] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ABRISUD Immatriculée au RCS de AUCH sous le n°397 909 938, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Willy BITEAU, avocat au barreau de CARCASSONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] ont commandé un abri de piscine le 05 janvier 2016 auprès de la société ABRISUD, pour un montant de 17.000 euros. L’abri a été installé le 04 février 2016 et entièrement réglé.
Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés dans l’utilisation de l’abri, justifiant l’intervention de la société ABRISUD et Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] ont fait intervenir un huissier afin de faire constater à nouveau les dysfonctionnements le 28 août 2019.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] et le cabinet ARTHEX a déposé un rapport le 15 juillet 2020 préconisant des travaux de reprise.
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] ont mis en demeure la SAS ABRISUD de réaliser les travaux de reprise par lettre recommandée du 10 septembre 2020. Ils ont également saisi un conciliateur le 16 décembre 2019 qui a établi un constat d’échec le 19 décembre 2020.
Par exploit du 07 janvier 2021, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] ont fait assigner en référé la SAS ABRISUD devant le président du tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance du 18 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Nantes a désigné Monsieur [E] [P] aux fins d’expertise. Le rapport a été déposé le 12 novembre 2021.
Par exploits des 15 et 21 mars 2022, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] ont fait assigner la SAS ABRISUD et son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de les condamner à réparer les désordres affectant l’abri de piscine et les indemniser de leur préjudice.
Par dernières conclusions du 06 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] ont sollicité du tribunal judiciaire, au visa des articles 1147 et suivants, devenus 1231-1 et suivants du code civil, de :
Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société ABRISUD et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 21.000 € au titre des travaux réparatoires.
Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société ABRISUD et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.000,00 € au titre de dommages-intérêts ;
Débouter la société ABRISUD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société ABRISUD et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société ABRISUD et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise pour un montant de 2.321,45 € en vertu de l’ordonnance de taxe en date du 30 novembre 2021, outre l’intégralité des dépens afférents à la procédure de référé.
Par dernières conclusions du 25 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS ABRISUD a sollicité du tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Débouter les époux [C] de toute demande excédant 903,24 € de dommages et intérêts ;
Condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à garantir la société ABRISUD et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 24 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SAS ABRISUD a sollicité du tribunal, au visa de l’ancien article 1134 devenu 1104 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter Monsieur et Madame [C], ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les MMA IARD,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande de double indemnisation au titre du montant du marché initial et du changement de l’abris de piscine,
Limiter l’indemnisation à devoir au titre de l’abris piscine à la somme de 903.24€,
Limiter l’indemnisation à devoir à Monsieur et Madame [C] s’agissant du changement du GELCOAT à la somme de 1.500€,
Ordonner que la franchise contractuelle fixée à 1.000€ soit opposable à Monsieur et Madame [C],
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de leur demande présentée au titre de la prise en charge des frais d’expertise judicaire en ce qu’elles sont présentées à l’encontre des MMA,
Condamner Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 2.000€ à la société MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 04 juillet 2024 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le dysfonctionnement de l’abri de piscine
Sur la responsabilité de la SAS ABRISUD
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SAS ABRISUD, du fait des dysfonctionnements affectant l’abri de piscine que la société a fourni et installé suite à une commande passée le 05 janvier 2016.
Aux termes de l'article 1247 du code civil, applicable à l’espèce, devenu l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose de démontrer l’existence d’une faute commise dans le cadre de relations contractuelles entre les parties, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. La faute de l’entrepreneur prend la forme d’un manquement à une obligation contractuelle. La nature de l'obligation invoquée par le maître de l’ouvrage s'apprécie au regard de la volonté des parties.
Tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice, l'entrepreneur est débiteur, envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat. La responsabilité contractuelle n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute de l'entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir. Dès lors, l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant sa diligence ou le respect des documents techniques unifiés.
La responsabilité de l’entrepreneur pourra être engagée si les désordres relevés sont en lien avec les travaux réalisés.
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] dénoncent des dysfonctionnements au niveau de l’abri de piscine installé par la SAS ABRISUD, depuis pratiquement les premiers jours de sa mise en fonction, se traduisant notamment par la casse des chaînes et la mise à l’arrêt du système.
L’expert judiciaire a constaté dans son rapport déposé le 12 novembre 2021 que les désordres qui avaient été constatés dans le procès-verbal de constat de l’huissier du 28 août 2019, ainsi qu’au cours de l’expertise amiable réalisée par la société ARTHEX réalisée le 15 juillet 2020, étaient toujours présents au moment de l’expertise judiciaire, à savoir : des chaînes cassées, des leviers de soulèvement faussés, des roues dentées non alignées sur la motorisation gauche, des semelles de guidage présentant un défaut d’alignement et n’étant pas en état de parfait fonctionnement.
S’agissant de l’origine de ces dysfonctionnements, l’expert a indiqué que les contraintes qui s’appliquent sur les éléments du mécanisme d’empilement provoquent une usure prématurée des pièces en mouvement. Il a relevé que le sous-dimensionnement de ces pièces et/ou une installation imparfaite sont les causes probables des casses récurrentes. Il a indiqué que la complexité du mécanisme, le dimensionnement des composants et la conception générale de ces abris relevaient de la compétence de la société ABRISUD, qui a conçu, commercialisé et installé l’abri.
Les interventions de la SAS ABRISUD afin de résoudre les dysfonctionnements constatés depuis 2016, n’ont pas été efficaces. L’expert a souligné que le remplacement des chaînes n’avait pas suffi à mettre fin au problème davantage lié à l’installation et à la complexité de la conception du cycle d’empilement.
Il apparait ainsi que la responsabilité contractuelle de la SAS ABRISUD est engagée du fait des dysfonctionnements de l’abri piscine qu’elle a conçu et installé chez Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C]. La SAS ABRISUD ne conteste pas sa responsabilité.
Sur les demandes indemnitaires au titre des travaux réparatoires
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] sollicitent la somme de 17.000 euros correspondant à la reprise complète de l’installation et au remplacement de toutes les pièces litigieuses. La SAS ABRISUD conteste le bien-fondé de cette demande, considérant qu’il suffit de changer le système d’empilement des différents modules, soit un coût de 903,24 euros.
L’expert judiciaire a relevé que les précédentes réparations réalisées par la SAS ABRISUD n’avaient pas suffi à résoudre les dysfonctionnements, liés à une installation imparfaite et à une conception complexe du cycle d’empilement. Il en a déduit qu’il fallait procéder à une reprise complète de l’installation et à un remplacement de toutes les pièces litigieuses afin d’assurer un fonctionnement pérenne. Il n’a pas validé la solution réparatoire proposée par la SAS ABRISUD, la considérant comme insuffisante. Il apparait, en effet, que les tentatives précédentes de réparation du système d’empilement ont toutes échoué, ce qui conduit à conforter la position prise par l’expert.
Il convient ainsi de condamner la SAS ABRISUD à verser la somme de 17.000 euros à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement affectant l’abri de piscine.
Sur les frais accessoires
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] sollicitent également la somme de 2000 euros pour le démontage et la remise en état du terrain. La SAS ABRISUD conteste le bien-fondé de cette demande, qu’elle considère comme inutile.
L’expert avait envisagé le démontage de l’abri actuel et un retour chez ABRISUD, avec remise en état du terrain, comme une autre solution à la sortie du présent litige, il n’apparait pas que ces dépenses soient nécessairement imposées par la solution réparatoire retenue. Les demandeurs ne produisent pas d’éléments permettant de justifier du bien-fondé de ces dépenses, ne permettant pas au tribunal d’apprécier leur bien-fondé.
Cette demande est rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] sollicitent la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance, dès lors qu’ils n’ont pas utilisé l’abri de manière satisfaisante. Ils rappellent que les premiers dysfonctionnements sont intervenus le 8 février 2016, quatre jours après son installation et qu’il était régulièrement en panne, jusqu’à être mis à l’arrêt à partir d’avril 2019. Ils soulignent que cet abri devait sécuriser la piscine et la mettre en conformité avec les exigences légales à ce sujet. Ils font également valoir que le fait de laisser la piscine ouverte a généré un surcroit d’entretien et une température de l’eau moindre.
Les défendeurs contestent le montant ainsi réclamé.
L’expert a relevé l’incidence des dysfonctionnements répétés de l’abri sur la sécurisation de la piscine et ses conditions d’utilisation. Il a souligné qu’en leur imposant de laisser la piscine ouverte, cette situation avait généré un défaut de sécurité, de protection thermique et un surcroit d’entretien.
Il apparaît que la piscine est restée totalement ouverte depuis avril 2019, du fait de l’arrêt du mécanisme, mais avait déjà été en panne avant cette date et depuis le 8 février 2016, soit quelques jours après son installation. Ces dysfonctionnements ont comme cela a été relevé par l’expert, porté atteinte aux conditions d’utilisation de la piscine et généré, de ce fait, un préjudice de jouissance pour Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C], qui peut être évalué à la somme de 3000 euros.
Il convient ainsi de condamner la SAS ABRISUD à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] au titre du préjudice de jouissance subi.
II- Sur les points de rouille au fond de la piscine
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] ont dénoncé la présence de traces de rouille sur le gel coat au fond de la piscine, générées par l’oxydation de particules métalliques liées à la dégradation des semelles de l’abri et sollicitent la somme de 2000 euros, à titre de travaux réparatoires, en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire.
La SAS ABRISUD conteste le fait que les points de rouille lui soient imputables et souligne que le gel coat doit être remplacé pour un autre motif.
L’expert judiciaire a considéré que les traces de rouille étaient vraisemblablement générées par l’oxydation de particules métalliques liées à la dégradation des semelles de l’abri, mais que la vérification de cette hypothèse impliquerait des frais trop importants. Il a également fait valoir dans son rapport que le représentant de la société présent aux opérations d’expertise avait lui-même validé une telle hypothèse au regard des dysfonctionnements relevés au niveau du mécanisme de l’abri. Il a souligné que les traces de rouilles étaient nécessairement le fait d’éléments extérieurs, qui pouvaient vraisemblablement être les débris métalliques issus de la dégradation des semelles de l’abri.
La responsabilité de la société ABRISUD dans la survenance de ces points de rouille, peut être retenue dès lors que ces points de rouille sont la conséquence des désordres affectant l’abri de piscine, depuis son installation.
L’expert a indiqué que la réparation de ces seuls points de rouille n’était pas possible en dehors d’une réfection totale du revêtement et que celle-ci devait, en tout état de cause, intervenir du fait de la présence d’osmose. Il a considéré à partir du coût total de cette réfection, estimé à 11.288,40 euros TTC, que la seule réfection des points de rouille pouvait être évaluée entre 1500 et 2000 euros TTC.
La demande en réparation de Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C], à hauteur de 2000 euros est justifiée. Il convient de condamner la SAS ABRISUD à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C], en réparation des points de rouille sur le revêtement du fond de la piscine.
III- Sur la garantie de la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] sollicitent la condamnation de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir son assuré la SA ABRISUD. L’assureur conteste sa garantie, dès lors que les désordres ne sont pas de nature décennale et qu’ils n’entrent pas dans le champ de garantie « responsabilité civile professionnelle » de la société, comme de celle au titre des dommages aux existants.
Il n’est pas contesté que la SAS ABRISUD est assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Les conditions particulières produites en date du 1er janvier 2016 indiquent qu’ont été souscrites la garantie responsabilité civile décennale, les garanties complémentaires après réception de bon fonctionnement des éléments d’équipement, de dommages aux existants et de dommages immatériels consécutifs, ainsi que celle au titre des dommages subis par les travaux et équipements avant réception. Elles renvoient aux conventions spéciales n°344 C produites par l’assureur.
Il n’apparait pas à la lecture de ces pièces que les dommages ou indemnités compensatrices correspondant aux ouvrages exécutés par l’assuré et relevant de sa responsabilité contractuelle entrent dans l’une de ces garanties. La garantie des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pourra pas être mobilisée pour les dommages liés aux dysfonctionnements de l’abri piscine. Il en est de même pour le préjudice de jouissance dès lors qu’il est consécutif à un désordre non garanti.
En revanche, les dommages affectant le revêtement de la piscine peuvent entrer sans le champ de la garantie des dommages aux existants dès lors qu’ils sont la conséquence directe des dysfonctionnements de l’abri de piscine.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit sa garantie pour les travaux réparatoires des points de rouille affectant le revêtement de la piscine.
Il convient de condamner in solidum la SAS ABRISUD et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C], en réparation des points de rouille sur le revêtement du fond de la piscine.
IV- Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS ABRISUD, qui succombe à titre principal, sera condamnée, aux dépens de l'instance y compris les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé destinée à la désignation de l’expert.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS ABRISUD est condamnée à verser la somme de 3000 euros, à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
DECLARE la SAS ABRISUD responsable des dysfonctionnements de l’abri piscine installé chez Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C], sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code ;
REJETTE la demande de garantie formée par Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement affectant l’abri de piscine ;
CONDAMNE la SAS ABRISUD à verser la somme de 17.000 euros à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement affectant l’abri de piscine ;
CONDAMNE la SAS ABRISUD à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] au titre du préjudice de jouissance subi ;
DECLARE la SAS ABRISUD responsable de la survenance de points de rouille au niveau du revêtement de la piscine ;
DIT que la garantie de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est mobilisable concernant les désordres liés aux points de rouille affectant le revêtement de la piscine ;
CONDAMNE in solidum la SAS ABRISUD et son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C], au titre des travaux réparatoires des points de rouille au niveau du revêtement de la piscine ;
CONDAMNE la SAS ABRISUD aux dépens de l'instance y compris les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé destinée à la désignation de l’expert ;
CONDAMNE la SAS ABRISUD à verser la somme de 3000 euros, à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [I] épouse [C], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE