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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 96-83.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.269

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 4 avril 1996, qui l'a condamné, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, à la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois et, pour franchissement d'une ligne continue, à 500 francs d'amende; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confime mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la contravention de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 1er et 25 de la loi du 3 août 1995 et de l'article 6 du Code de procédure pénale; Vu lesdits articles ; Attendu que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par l'amnistie; Attendu que la cour d'appel a condamné Michel Y... à 500 francs d'amende pour franchissement d'une ligne continue; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ladite contravention, commise le 28 décembre 1994 et qui n'est pas visée au 2° de l'article R. 256 du Code de la route, se trouvait amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions condamnant Michel Y... à 500 francs d'amende pour franchissement d'une ligne continue, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BOURGES, en date du 4 avril 1996; DECLARE l'action publique ETEINTE pour cette contravention au Code de la route; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-01-15 | Jurisprudence Berlioz