Texte intégral
N° RG 24/00584 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MD3A
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Mina MOUTALAA-DECROIX
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/02882)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 12 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 02 février 2024
APPELANTE :
Mme [C] [E]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2018, Mme [C] [E] a ouvert un compte bancaire de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société BNP Paribas.
A compter du 2 novembre 2018, son compte bancaire a présenté un solde débiteur suite à plusieurs opérations effectuées depuis ce dernier notamment:
- la remise d'un chèque le 31 octobre 2018 d'un montant de 42.000 euros qui s'est révélé impayé pour avoir été volé,
- 3 virements de 10.000 euros les 31 octobre et 2 novembre 2018, à destination de trois bénéficiaires à l'international enregistrés les 21 et 23 octobre 2018 et 1er novembre 2018,
- un paiement par carte bancaire d'un montant de 943 euros le 2 novembre 2018.
Par courrier en date du 5 novembre 2018 adressé à Mme [C] [E], la société BNP Paribas a sollicité le paiement de la somme de 29.832 euros.
Le 22 novembre 2018, Mme [C] [E] a déposé plainte contre X se disant victime d'abus de faiblesse de la part de [U] [P] rencontre sur Facebook.
Par LRAR en date du 29 janvier 2019, la société BNP Paribas a informé Mme [C] [E] de la clôture juridique de son compte bancaire présentant un solde débiteur de 31.155,69 euros et l'a mise en demeure de procéder au remboursement de cette somme.
Par courrier du même jour, la société BNP Paribas a informé Mme [C] [E] qu'en l'absence de régularisation de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi du présent courrier, elle sera inscrite au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers pour une durée de 5 ans.
Par LRAR en date du 21 novembre 2019, renvoyée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société de recouvrement de créances amiable et judiciaire « Effico » a mis en demeure Mme [C] [E] d'avoir à régler la somme de 31.372,77 euros.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2020, la Banque BNP Paribas a fait délivrer assignation à Mme [C] [E] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valence aux fins de condamnation au paiement de la somme de 31.457,01 euros.
Par jugement en date du 19 mai 2022 le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Valence ' pôle civil plus de 10.000 euros pour connaître de la demande en paiement formée par la société BNP Paribas à l'encontre de Mme [C] [E].
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
- constaté la déchéance du terme du découvert résultant de la clôture juridique du compte par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2019,
- condamné Mme [C] [E] à payer à la BNP Paribas la somme de 31.457,01 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019, jusqu'à parfait paiement,
- débouté Mme [C] [E] de sa demande de délais de paiements et de réduction du taux d'intérêt,
- débouté les parties de leurs 'ns et prétentions plus amples ou contraires,
- condamné Mme [C] [E] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020,
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration d'appel du 2 février 2024, Mme [C] [E] a interjeté appel total de ce jugement.
Prétentions et moyens de Mme [E] [C] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 1er mai 2024, Mme [E] [C] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
*a constaté la déchéance du terme du découvert résultant de la clôture juridique du compte par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2019,
*l'a condamné à payer à la BNP Paribas la somme de 31.457,01 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux
légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019, jusqu'à parfait paiement,
*l'a débouté de sa demande de délais de paiement et de réduction du taux d'intérêts,
* a débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,
*l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- juger que la société BNP Paribas ne justifie pas avoir intenté son action dans le délai de deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance,
En conséquence,
- juger sa demande de paiement irrecevable,
A titre principal,
- juger que la société BNP Paribas a commis une faute de vigilance,
En conséquence,
- juger que cette dernière ne peut solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 31.457,01 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019, jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
- constater qu'elle perçoit une faible retraite,
En conséquence,
- juger que la somme sera échelonnée sur 2 ans,
- juger que cette somme portera intérêts à taux réduit.
En tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel au profit de Maître Mina Moutalaa-Decroix, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.
Pour justifier de l'irrecevabilité de la demande de paiement de la banque, elle fait valoir que :
- en application de l'article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion,
- en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai,
- par acte sous seing privé du 8 octobre 2018, elle a ouvert auprès de la société BNP Paribas un compte de dépôt nº[XXXXXXXXXX01] ne comportant aucune autorisation de découvert,
- les relevés du compte communiqués pour la période du 8 octobre 2018 au 30 octobre 2018 attestent de ce que le compte a fonctionné en position créditrice de manière continue jusqu'au 30 octobre 2018, et que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 octobre 2018 lors de la remise d'un chèque de 42.000 euros qui s'est révélé être sans provision le 2 novembre 2018, puis de 3 virements au débit du compte les 31 octobre et 2 novembre 2018 pour des sommes de 10.000 euros chacun, soit une somme totale de 30.000 euros,
- la société BNP Paribas devait donc agir avant le 30 octobre 2020,
- il n'est pas précisé à quel moment la banque a introduit son action devant le juge des contentieux et de la protection,
- le tribunal judiciaire, dans son jugement, indique seulement que par jugement en date du 19 mai 2022, le juge s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction,
- en l'absence de l'acte d'introduction de l'action, il sera constaté que la société BNP Paribas ne justifie pas avoir introduit son action dans le délai imparti et sera par conséquent déclaré irrecevable.
Pour justifier de la faute de vigilance de la banque, elle expose que:
- en application des anciens articles 1147 et 1134 du code civil, un établissement bancaire est tenu à une obligation de vigilance envers son client, tant lors de l'ouverture d'un compte bancaire qu'à l'occasion de son fonctionnement,
- au cas d'anomalies apparentes affectant soit certaines remises soit un ensemble de remises, soit la situation du titulaire du compte, le banquier est tenu de refuser son concours ou, à tout le moins, de mettre son client en garde,
- il appartient en conséquence à l'établissement bancaire, teneur de compte, de relever les anomalies apparentes, matérielles (retouches, surcharges sur documents bancaires) ou d'ordre intellectuel, quand certains éléments laissent penser à une opération illicite,
- le principe de non-immixtion ou de non-ingérence, interdiction faite à la banque de s'ingérer dans les affaires de son client ou des tiers, avec lesquels il se trouve en relations, ne saurait dispenser les établissements bancaires d'un devoir de vigilance dans l'hypothèse d'anomalies apparentes de fonctionnement (CA Versailles, 16ème chambre, 23 mars 2017, n°1405406),
- l'article L.131-19 du code monétaire et financier dispose que l'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit,
- la banque est tenue de relever les anomalies apparentes qu'elles soient matérielles (retouches, surcharges sur documents bancaires) ou intellectuelles, lorsque certains éléments laissent penser à une opération illicite (CA Paris, Pôle 4, Chambre 9-A, 25 janvier 2024, n°22/09701),
- un chèque n°6920287 d'un montant de 42.000 euros a été remis à l'encaissement sur son compte bancaire qui s'est révélé sans provision et a été
rejeté le 2 novembre puis à nouveau le 5 novembre, alors que dans l'intervalle, trois virements de 10.000 euros chacun ont été effectués sur son compte, de sorte qu'il présentait un solde débiteur de 31.057,14 euros au 7 novembre 2018,
- elle a déposé une plainte le 22 novembre 2018, mais il s'agit d'une procédure longue et la victime n'est pas informée dans l'immédiat des suites données à cette procédure (classement sans suite, poursuite de l'enquête'),
- il ressort de la copie du chèque litigieux versé aux débats qu'il a été établi le 29 octobre 2018 à [Localité 7] et tiré du compte de Mme [Z] [Y] ouvert dans les livres de la société Boursorama banque, pour une somme de 42.000 euros à son bénéfice,
- le chèque comporte en son dos le numéro du compte bénéficiaire qui correspond au numéro du compte qu'elle détient à la BNP Paribas, à savoir le n°[XXXXXXXXXX01] et une signature est apposée au dos du chèque,
- la banque ne fournit aucune explication sur le mode de dépôt du chèque sur son compte, aucun bordereau de dépôt du chèque n'est fourni et la banque n'indique pas de quelle manière ce chèque lui a été remis (dépôt en agence, au guichet, à une borne, par envoi postal),
- il résulte de la convention de compte de dépôt qu'elle ne bénéficiait d'aucune facilité de caisse,
- à la lecture de l'historique de compte produit, il apparaît que le compte bancaire nº[XXXXXXXXXX01] qu'elle avait ouvert dans les livres de la Société BNP Paribas depuis un mois ne présentait pas de mouvements réguliers, seul un virement de quelques centaine d'euros réalisé suite à l'ouverture du compte, puisqu'elle avait un autre compte ouvert sur les livres de la Société Générale,
- l'encaissement du chèque de 42.000 euros émis par Mme [Z] [Y] constituait non seulement un événement inhabituel, mais dans son cas un événement pouvant être qualifié d'exceptionnel puisqu'il ne s'était jamais produit, lequel ne pouvait donc qu'attirer l'attention de la banque et lui imposait, du fait de son devoir de vigilance, une vérification plus poussée des éléments apparents dudit chèque,
- le fait que le numéro de son compte figure au dos n'était pas de nature à la dispenser de cette vérification, le rôle de cette mention étant de permettre l'identification du compte à créditer mais non la sincérité de la signature qui doit aussi y être apposée et ne dispense en outre en aucun cas la banque de son devoir de vérification de cette signature,
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire de Valence, le numéro de compte bancaire d'une personne ne fait pas partie des éléments confidentiels à ne jamais transmettre, car il apparaît sur tous les chèques qui sont remis par lui à ses créanciers et sur les relevés d'identité bancaire qui sont réclamés par de nombreuses administrations et établissements,
- il s'agit donc d'un élément d'information qui circule sans faute du détenteur du compte, entre de très nombreuses mains, sans que l'on puisse exiger du titulaire qu'il ait le moindre contrôle sur cette circulation,
- la signature de l'endosseur est donc un élément déterminant de l'accord du titulaire du chèque pour l'encaissement et la banque se doit de vérifier la conformité de cette signature avec celle qu'elle détient, d'autant que le chèque est d'un montant très important et parfaitement inhabituel, ce qu'elle n'a pas fait,
- la banque disposait d'un spécimen de sa signature sur la fiche de recueil de signature réalisé lors de l'ouverture du compte et de la copie de sa carte nationale d'identité. La comparaison de ces éléments et des signatures qui apparaissent au dos du chèque litigieux démontrent suffisamment que la signature apposée au dos du chèque n'est pas la sienne,
- la société BNP Paribas a été curieusement taisante dans ses écritures sur les vérifications effectuées par elle lors de cet encaissement et paraît de fait ne pas en avoir fait du tout puisqu'elle se borne à soutenir que dès lors que le numéro du compte apparaissait, elle n'avait pas à vérifier cette signature et ne met l'accent que sur les circonstances des virements,
- la banque a donc accepté de créditer immédiatement ce chèque sur son compte sans faire de vérifications suffisantes, ce qui constitue une faute,
- c'est parce qu'elle a accepté de créditer ce chèque en le portant immédiatement au crédit de son compte et en laissant donc la possibilité de débiter le compte d'un montant équivalent sans en isoler la provision sur un compte d'attente, que le compte a présenté un solde créditeur permettant la réalisation des virements pour des montants d'un total cumulé atteignant 30.000 euros,
S'agissant de l'exécution des virements, elle indique :
- la banque soutient que les virements effectués par internet au profit de tiers ont nécessité l'activation de ces nouveaux bénéficiaires enregistrés sur le compte personnel de l'application "Ma banque" via le service de sa clé digitale sur son téléphone portable, que l'activation de la clé digitale nécessitait de connaître le numéro client et le mot de passe de connexion outre le SMS de validation d'enrôlement de la clé digitale adressé sur le numéro de téléphone du titulaire du compte et qu'une fois la clé digitale activée, tout ajout d'un nouveau bénéficiaire de virement nécessitait de saisir le code secret du numéro associé à la clé digitale sur l'espace en ligne,
- la banque ne démontre aucunement que c'est ce processus qui a été suivi pour la totalité des virements étant observé qu'elle ne produit pas de preuves qui permettent de vérifier que ce processus a été suivi ni qu'il l'a été pour tous les virements,
- les virements litigieux ont eu lieu en un trait de temps : les 31 octobre 2018 et 2 novembre 2018,
- il n'est pas précisé à quelle heure ont été réalisé les virements (le jour, la nuit') qui permettent de s'assurer qu'elle est bien à l'origine des virements,
- si la banque précise que pour que la clé digitale soit activée, il est nécessaire que le titulaire du compte renseigne sur l'application « Mes comptes » un code de sécurité à usage unique, valable 5 minutes et envoyé par SMS et qu'il aurait bien été envoyé sur son numéro de téléphone, à savoir le [XXXXXXXX02], elle est âgée et ignore l'existence de cette procédure,
- elle a sollicité un changement de son code confidentiel d'accès à ses comptes en date du 18 octobre 2018,
- la société BNP Paribas ne démontre pas l'existence de ce SMS, sa date et l'heure à laquelle il aurait été envoyé, ainsi que soit confirmé le numéro de téléphone à laquelle elle aurait été envoyée,
- elle confirme n'avoir jamais reçu un tel code, mais avoir été contactée par le prétendu [P] pour cliquer sur « accepter » sur le site de la BNP,
- il aurait été judicieux, comme le font de nombreuses autres banques, que la société BNP Paribas soit prudente et la contacte directement afin de comprendre les raisons de ces mouvements conséquents,
- elle a déposé plainte dès le 22 novembre 2018 à 15h49 au commissariat de police pour escroquerie. Cette enquête pénale n'a pas permis d'identifier un auteur pour ces opérations ni de le retrouver et lui-même n'a pas été poursuivi pour complicité,
- elle n'est pas l'auteur des virements et ses éléments personnels d'identification n'ont pas été volontairement communiqués par elle à des tiers.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle explique que :
- elle a toujours indiqué ne pas être l'auteur des opérations sur le compte de dépôt ouvert dans les registres de la BNP Paribas, de sorte qu'elle est encore innocente voire victime,
- elle perçoit une maigre retraite, vit seule et doit faire face aux charges de la vie quotidienne,
- elle n'est absolument pas en mesure de faire face au paiement d'une somme aussi importante,
- elle perçoit environ 1.500 euros par mois et doit faire face à un certain nombre de charges mensuelles incompressibles d'un total de 566,60 euros se décomposant comme suit :
' 368,82 euros de loyer,
' 31,39 euros de loyer du garage,
' 28 euros d'eau,
' 65,61 euros d'électricité,
' 24,82 euros d'assurance habitation,
' 47,96 euros de cotisation capital décès.
- elle dispose donc d'environ 930 euros par mois pour vivre, étant souligné qu'elle paye également une mutuelle, une ligne téléphonique, un accès internet, ce qui justifie que si elle est condamnée au paiement, la somme doit être échelonné sur deux années, et que les échéances portent intérêts à taux réduit compte tenu du contexte de l'affaire et du fait qu'elle soit victime d'une escroquerie sans qu'une enquête n'ai permis de trouver le responsable de cette escroquerie, relevant de l'abus de faiblesse.
Prétentions et moyens de la société BNP Paribas :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 25 juillet 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande,
- dire et juger Mme [E] [C] mal fondée en son appel et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte,
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d'appel,
- constater la déchéance du terme qu'elle a prononcé, et la dire régulière,
- condamner Mme [E] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour justifier de la recevabilité de sa demande en paiement, elle soutient que:
- Mme [C] [E] argue de l'irrecevabilité de sa demande en paiement pour cause de forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation alors qu'elle a conclu devant le juge des contentieux de la protection initialement saisi par elle que le concours en cause « porte sur une somme supérieure à 10.000 euros et ne relève pas d'une compétence exclusive du juge des contentieux et de la protection » et a sollicité, et obtenu, que ce dernier se déclare incompétent au profit de la formation de droit commun du tribunal judiciaire,
- après avoir plaidé et obtenu que le concours en cause n'est pas un crédit à la consommation, Mme [C] [E] est irrecevable à soutenir le contraire devant la cour,
- Mme [C] [E] est mal fondée en ses prétentions dès lors que la première situation débitrice du compte résultant des opérations douteuses effectuées sous son égide, est en date du 31 octobre 2018 de sorte qu'en l'assignant devant le juge des contentieux de la protection le 28 septembre 2020, elle a agi dans le délai de la loi,
- en tout état de cause, les manquements graves et réitérés de l'emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement, ayant donné lieu à déclaration d'incident en Banque de France, justifie la résolution judiciaire du(des) contrat(s) synallagmatique(s) à titre onéreux, par application des dispositions notamment des articles 1184 ancien, 1224 et 1227 nouveaux du code civil,
- de quelque point de vue que l'on se place, elle est recevable et fondée en sa demande en paiement.
Pour écarter tout manquement à son devoir de vigilance, elle fait valoir que:
- elle est tenue de manière constante (consacré tant par la doctrine que la jurisprudence), par le principe de non immixtion et de non-ingérence qui lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients,
- ce principe a une double finalité : d'une part, d'assurer la protection du client contre les ingérences du banquier dans ses propres affaires. Le Banquier n'a pas à intervenir pour empêcher son client d'accomplir un acte qu'il estimerait irrégulier ou tout simplement inopportun. Réciproquement, il préserve l'établissement des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre lui par son client en raison d'opérations accomplies par celui-ci qui se seraient révélées préjudiciables,
- la Cour de cassation rappelle de façon constante qu'une banque n'a pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par ses clients, quelle que soit l'importance des mouvements et leur origine (C. Cass Com 14 juin 2005, n°04-11.241),
- ni la modicité des opérations antérieurement inscrites au compte, ni I'ancienneté des relations existantes ne doivent conduire le banquier à s'interroger sur la cause où sur l'opportunité des mouvements ordonnés par son client (C. Cass Com14 juin 2000 n°97-15.132),
- le banquier lorsqu'il reçoit un chèque à l'encaissement n'a ainsi pour seule obligation que de vérifier la régularité formelle de celui-ci mais ne dispose pas d'un pouvoir d'investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés. Cette solution découle du devoir de non-immixtion du banquier dans la gestion des comptes bancaires de ses clients, principe qui est consacré par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cour d'appel d'Amiens 1er avril 2010 - n°09l01291),
- un chèque qui se révélerait ensuite sans provision ne saurait permettre d'engager la responsabilité du banquier à l'égard du remettant qu'à condition qu'il lui ait laissé croire qu'il a vérifié au préalable l'existence de la provision ou qu'il l'ait fait sciemment ou en commettant une faute lourde,
- aucun devoir de s'enquérir de l'existence de la provision n'incombe à la banque avant de consentir au client une avance sur encaissement en l'absence d'éléments objectifs permettant de présumer que le chèque serait, sous réserve d'encaissement, dépourvu de provision,
- il est spécieux pour Mme [E] de prendre en compte les dates de valeur (qui n'ont d'incidence que sur le calcul des intérêts débiteurs) et non les dates des opérations puisque précisément la provision apparente de l'appoint a permis l'émission des trois virements en cause avant la contrepassation de I'appoint cette même journée en raison de son absence de provision,
- aucun élément ne permet de soutenir qu'au moment de la remise du chèque, elle disposait d'éléments devant l'amener à conclure que le chèque était vraisemblablement dépourvu de provision,
- contrairement aux affirmations de Mme [E], elle a fait preuve de vigilance puisque le premier jour ouvré suivant c'est à dire le 2 novembre (le 1er novembre étant un dimanche), une écriture de blocage de la provision a été manuellement passée au débit du compte pour le même montant que le chèque, dans le but précisément de protéger le titulaire du compte quant à un éventuel impayé de l'appoint jusqu'à l'expiration du délai d'encaissement,
- si Mme [E] ne s'était pas précitée pour faire passer immédiatement trois ordres de virement de 10.000 euros chacun, cette écriture en partie double aurait protégé Mme [E] (ce qu'elle a fait au demeurant pour le solde de 12.000 euros), qui ne peut que s'en prendre à elle-même.
Pour justifier d'une absence de faute génératrice de sa responsabilité dans l'exécution de son mandat, elle explique que :
- l'inscription immédiate de la provision du chèque au crédit du compte de Mme [E] n'est pas à l'origine du préjudice qu'elle prétend réclamer puisque si elle avait réellement ignoré la remise de cet appoint, elle n'en n'aurait pas aussitôt utilisé la provision correspondante par des débits du même montant, et son compte se serait alors simplement vu mentionner des écritures de débit d'un montant identique par suite du rejet du paiement du chèque sans que son solde courant n'en soit affecté,
- les juges rappellent régulièrement à cet égard que tout chèque déposé doit être porté au crédit du compte du client au plus tard le jour ouvré suivant de sorte que la banque ne peut en aucun cas différer "proprio motu" l'exécution des ordres de paiement reçus parallèlement,
- elle n'avait pas à refuser l'encaissement d'un appoint qui ne présentait aucune irrégularité apparente,
- le bordereau de remise sur automate était précisément rempli des coordonnées bancaires de Mme [E], que celle-ci indique avoir communiqué à un tiers, achevant de la convaincre de la régularité de la remise,
- la remise a été effectuée d'ordre de Mme [E] le 31 octobre 2018 sur un automate, le lendemain étant le jour férié de la Toussaint, un chargé de sa clientèle a procédé dès le premier jour ouvré suivant le 2 novembre 2018 à une écriture d'isolement de la provision par sécurité (« blocage remise de chèque ») mais dans l'intervalle Mme [E] s'était précipitée pour réaliser trois virements pour 30.000 euros,
- la notion « d'avance sur encaissement » invoquée par la défenderesse en confondant malicieusement pour ce faire les dates de valeur qui ne servent qu'au calcul des intérêts et les dates d'opération n'a dès lors aucun sens,
- c'est la remise de l'appoint le 31 octobre 2018 qui a permis l'apparence de cette provision et la réalisation des trois virements,
- il y a une absence de lien de causalité, nécessaire pour parfaire la démonstration de sa responsabilité, entre l'absence de vérification de l'endos et le rejet du chèque pour défaut de provision,
- Mme [E] déclare elle-même dans sa plainte qu'en remettant son RIB et l'ensemble de ses identifiants bancaires, elle a permis l'encaissement de l'appoint en cause sur son compte quand bien même il ne serait pas endossé de sa main,
- Mme [E] n'est pas attraite en justice pour un chèque sans provision mais pour les virements effectués de son ordre qu'elle a réalisé sur l'apparence de celle-ci,
- les opérations de virements ont été effectuées avec les identifiants et mots de passe de Mme [E] à l'aide de son code secret, aux fins de lui permettre d'utiliser le crédit porté en compte prétendument remis par le chèque, faits de nature à caractériser une faute, non pas d'elle, mais de Mme [E], seule à l'origine de son « préjudice » constitué par la situation débitrice de son compte et l'utilisation des moyens de paiement sous sa garde exclusive,
- il ne peut donc lui être reproché un défaut de surveillance et de vigilance dans la remise de l'encaissement du chèque alors que Mme [E] a elle-même permis ce mode d'encaissement ce qui engage sa responsabilité exclusive, et écarte toute responsabilité de sa part,
-Mme [E] a participé, par négligence (voire complicité) à la commission de son préjudice puisque le débit de son compte résulte de virements effectués à l'aide de ses moyens de paiement et à la suite des remises de chèques,
-les virements qui n'ont été possibles que du fait de Mme [E] correspondent ainsi à des ordres passés par celle-ci et ont ainsi donc été régulièrement imputés au débit du compte,
- les virements effectués par internet au profit de tiers n'ont pu être exécutés que suite à l'activation de ces nouveaux bénéficiaires de virements enregistrés sur le compte personnel de l'application "Ma banque", qui s'est effectuée par les services télématiques mis à la disposition de Mme [E] et à l'aide de la clef digitale,
- tous les virements litigieux sont des virements qui ont été effectués par internet via le service de la clé digitale de Mme [E] sur son téléphone portable, qui est un système d'authenti'cation forte pour les opérations en ligne au sens des articles L.133-4 et L.133-44 du code monétaire et financier,
- l'article VII (Services en ligne 3) conditions d'accès aux services en ligne figurant en page 7 des conditions générales de compte de dépôt précise que le client accède aux services en ligne en saisissant ses codes de reconnaissance (son numéro client et son code secret), à l'exception de l'accès au serveur vocal interactif (saisie de son seul numéro client) et que les codes de reconnaissance sont strictement con'dentiels et sont utilisés et concernés sous la responsabilité du client. Celui-ci ne peut les communiquer, sous quelle que forme que ce soit, à aucun tiers (y compris à un proche),
- Mme [E] ne l'a à aucun moment, informé de l'existence d'un éventuel problème sur l'utilisation de l'application « ma banque »,
- la validation du bénéficiaire est alors prise en compte immédiatement et ne nécessite aucune intervention de sa part,
- les virements en cause ont été réalisés à l'aide de cette authentification forte,
- en ouvrant un compte à vue sur ses livres a priori pour les seuls besoins de cette opération, Mme [E] lui a confié la tenue de son compte et la transcription de ses ordres de règlement tant au crédit qu'au débit de son compte laquelle transcription s'opèrent dans le cadre général d'un devoir de non-ingérence de la banque,
- la convention de compte unissant les parties s'inscrit dans le cadre d'une relation intuitu personae à laquelle chacune des parties peut mettre un terme à tout moment en cas notamment de perte de confiance,
- la clôture juridique du compte en entraîne I'exigibilité de la position et en cas de solde débiteur une obligation principale de remboursement pour le titulaire du compte.
- la position débitrice présentée par un compte à sa clôture, qui débouche sur l'obligation principale de remboursement à charge du titulaire du compte, n'est pas constitutive en soi d'un dommage,
- le titulaire du compte ne peut donc s'exonérer de cette obligation de remboursement qu'en établissant non seulement la faute prétendue de la banque mais encore le lien de causalité direct entre manquement allégué et la réalité du dommage subi,
- par suite du principe d'indemnisation intégrale retenue par la jurisprudence, le préjudice dont la réparation est demandée ne peut que s'apprécier "in concreto" ce qui exclut tout autre forme d'évaluation forfaitaire et par analogie ainsi qu'au cas d'espèce,
- Mme [E] entend se voir déchargée de son obligation principale à son égard au motif qu'elle aurait manqué de prudence et de vigilance en portant au crédit de son compte le chèque remis en banque qui s'est avéré impayé voire en enregistrant les opérations passées parallèlement au débit de son compte à l'origine, après son rejet, de la position débitrice de son compte,
- Mme [E] porte l'entière responsabilité des opérations enregistrées à son compte puisque sauf à ce qu'elle ait été informée à l'avance du sort réservé à ses remises en compte (ce qui procéderait alors d'errements délictueux), l'ensemble des opérations passées tant au crédit qu'au débit du compte répondait ainsi aux ordres exacts de l'intéressée, le tout avec des identifiants et mot de passe exclusivement connus de Mme [E],
- elle a ainsi volontairement apporté son concours à des opérations parfaitement "marginales" au bon usage de son compte sans qu'il soit exclu, que l'intéressée y ait eu également intérêt, s'agissant de retraits d'espèce,
- Mme [E] a ainsi commis une faute d'une particulière gravité au regard de l'obligation de garde de ses données confidentielles et moyens de paiement sans lesquelles les opérations critiquées n'auraient pu intervenir sur son compte a fortiori dans le contexte évoqué par celle-ci,
- le titulaire du compte qui ne satisfait pas de manière intentionnelle à cette obligation, commet un manquement grave et causal à l'obligation lui incombant dont il ne saurait, dès lors, légitimement imputer la responsabilité et les conséquences en résultant directement sur la position de son compte au teneur de compte,
- ils n'exonèrent pas Mme [E] des paiements débités de son compte avec ses moyens de paiement et identifiant personnels,
- Mme [E] ne saurait en conséquence valablement arguer qu'elle ne serait pas tenue envers elle au paiement du solde débiteur ou a fortiori lui permettre de rechercher sa responsabilité contractuelle aux fins d'obtenir de ce chef une somme équivalente à celle qui lui ait réclamé par elle au titre de l'usage de son compte,
- Mme [E] ne démontre ainsi en rien le préjudice qu'elle allègue alors qu'elle serait la conséquence non pas d'un prétendu défaut de vigilance de sa part lors de la remise du chèque à l'encaissement, mais des retraits d'espèces et virements qu'elle a volontairement effectués,
- Mme [E] ne justifie dès lors d'aucune manière de ses prétentions indemnitaires lesquelles par voie de conséquence ne sauraient légitimement prospérer,
- Mme [E] déclare dans sa plainte du 22 novembre 2018 qu'elle a ouvert le compte dans l'unique but de réaliser les opérations qu'elle qualifie (lorsqu'il lui en est demandé le paiement par elle) « d'escroquerie » alors qu'elle n'a jamais attiré son attention sur les mobiles particuliers qu'elle énonce ainsi après coup en guise d'excuse, ni demandé ses conseils,
- il en ressort également qu'elle a confirmé n'avoir jamais reçu un tel code mais avoir été contacté par le prétendu [P] pour cliquer sur accepter sur le site de la BNP Paribas de sorte qu'elle a permis si ce n'est même personnellement validé les ordres de paiement qu'elle prétend aujourd'hui contester,
- cela est constitutif d'un manquement grave de Mme [E] aux dispositions de l'article L.133-16 du code monétaire et financier qui dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour présenter la sécurité de ses données de sécurité personnalisées,
- ce manquement grave à ses obligations légales et contractuelles engage totalement la responsabilité de Mme [E] dans l'usage de son compte et des moyens de paiement associés, qu'elle impute à un tiers ce qui en l'état ne repose que sur ses seules déclarations après l'apparition de la situation débitrice de son compte.
Pour s'opposer à la demande de délais de paiement, elle expose que Mme [E] a déjà bénéficié de délais depuis l'exigibilité de sa dette ainsi que de la réduction des intérêts alors qu'elle n'a toujours pas effectué le moindre règlement partiel contrairement à ses déclarations d'intention.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue 12 décembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
S'agissant de la recevabilité de la demande en paiement de la banque
Conformément à l'article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il résulte des propres déclarations de Mme [E] que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 octobre 2018. Or, la Banque BNP Paribas justifie par la production aux débats en pièce n° 17 de l'acte introductif d'instance, qu'elle a fait assigner Mme [C] [E] devant le juge des contentieux et de la protection, le 28 septembre 2020, de sorte qu'à cette date, le délai de forclusion de 2 ans qui a commencé à courir le 31 octobre 2018, n'était pas expiré. L'appelante doit être déboutée de cette fin de non-recevoir.
S'agissant du manquement de la banque à son devoir de vigilance
Conformément à l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
La responsabilité pour manquement au devoir de vigilance du prestataire de services de paiement, tenu à une obligation de non-ingérence, n'est engagée que si des opérations présentent une anomalie apparente obligeant ce prestataire à procéder à des vérifications particulières (Com, 2 mai 2024, n°22-17.233).
Il est constant que sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelque soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com. 25 sept. 2019, n°18-15.965, 18-16.421).
Cette obligation de vigilance, s'agissant des chèques, s'impose tant à la banque tirée qu'à la banque présentatrice, qui ont l'une et l'autre l'obligation de contrôler la régularité formelle des chèques, la responsabilité de chacune d'elles étant engagée si une irrégularité apparente n'a pas été décelée par un employé normalement diligent.
Le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre (Com., 28 octobre 2008, n°07-18.818), qui doit être exempts de toute anomalie visible et présenter toute l'apparence de régularité (Com, 1er déc. 2015, n°14-22.703).
Si le chèque ne comporte ni surcharge, ni grattage et que la mention désignant l'endosseur concorde avec celle identifiant le bénéficiaire, la banque tirée est réputée avoir effectué les vérifications requises et n'a pas commis de faute (Com. Cass, 13 oct. 2015, n°14-11.453 ).
Le banquier auquel un chèque est remis à l'encaissement, s'il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières (Com. 19 juin 2012, no11-17.061).
Ne commet aucune faute la banque, qui, ayant porté le montant d'un chèque au crédit du compte de son client, dès la remise de l'effet pour encaissement, et permis à ce client d'utiliser l'avance ainsi consentie, lui en demande le remboursement le jour où elle s'est vue refuser le paiement du chèque faute de provision (Cass. Com., 3 novembre 2010, n°09-16.326).
En l'espèce, l'article VII 3 de la convention de compte de dépôt régularisé par Mme [E] avec la société BNP Paribas, stipule que le client accède aux services en ligne en saisissant ses codes de reconnaissance (son numéro client et son code secret) et que les codes de reconnaissance sont strictement confidentiels, et sont utilisés et conservés sous la responsabilité du client qui ne peut les communiquer à aucun tiers.
L'article 6.1 stipule que toute opération effectuée par le client sur le site ou depuis l'application mobile « Mes Comptes », en utilisant le code d'activation ou la clé digitale, est réputée faite sous sa responsabilité et que la banque ne saurait être tenue pour responsable en cas d'utilisation du code d'activation ou de la clé digitale par un tiers non habilité.
Il résulte des propres déclarations de Mme [C] [E], dans son dépôt de plainte du 22 novembre 2018, qu'elle a ouvert un compte auprès de la banque BNP Paribas à la demande de M. [U] [P], rencontré sur Facebook quatre ou cinq mois plus tôt. Si elle déclare que le chèque d'un montant de 42.000 euros tiré sur le compte de Mme [Z] [Y] le 29 octobre 2018
et libellé à son ordre a été envoyé à sa banque par M. [P], il est en réalité
démontré que ce chèque dont l'endos comporte le numéro de compte de Mme [E] et une signature qui ne présente aucun grattage, ni surcharge, a été remis sur automate et non par envoi, comme en atteste la copie écran du bordereau de remise de chèque sur automate rempli des coordonnées bancaires de Mme [C] [E] produit par la banque en pièce n°9.
Par ailleurs, elle ne peut utilement soutenir que l'attention de la banque aurait du être attirée par cet encaissement qu'elle qualifie d'exceptionnel comme ne s'étant jamais produit précédemment, alors qu'il résulte de ses propres déclarations qu'elle avait ouvert ce compte un mois plus tôt à la demande d'un individu rencontré sur les réseaux sociaux et qu'il ne constitue pas son compte courant, de sorte que la banque ne peut se voir opposer la méconnaissance d'un historique de fonctionnement, qui n'existe pas.
De même, si Mme [C] [E] prétend ne pas être à l'origine des virements réalisés les 31 octobre et 2 novembre 2018 depuis son compte bancaire, elle admet pourtant avoir communiqué à M.[P] son identifiant et son code secret permettant d'une part, l'accès à son application mobile et l'activation de la clé digitale le 18 octobre 2018, aux fins d'ajout de nouveaux bénéficiaires les 21 et 23 octobre et 1er novembre 2018, et d'autre part avoir validé sur son téléphone mobile les trois virements litigieux d'un montant de 10.000 euros chacun en cliquant elle-même sur « accepter », ce que confirment les avis de virements produits en pièce n°10 par la banque justifiant des dates et heures de deux virements de 10.000 euros dont l'un a été effectué le 31 octobre 2018 et l'autre le 2 novembre 2018, ainsi que de leur exécution sur l'espace en ligne « mabanque.bnpparibas », via la clé digitale, système d'authentification dite forte, depuis le compte de Mme [C] [E].
Mme [C] [E] ne saurait donc reprocher à la banque de ne pas l'avoir contactée puisqu'en vertu de la convention de compte de dépôt versée par la banque ( titre III - dispositions diverses), toute opération effectuée depuis l'application « Mes Comptes » est réputée être sous sa responsabilité et il lui
appartenait de signaler à la banque toute opération exceptionnelle. De surcroît, quand bien même il y aurait eu usurpation de ses codes de reconnaissance, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'elle reconnaît avoir validé les virements litigieux, elle était tenue d'informer la banque le plus rapidement possible afin de bloquer l'accès aux services en ligne.
Enfin, la cour relève que Mme [C] [E] n'apporte aucun élément établissant que la banque a fait naître chez elle la croyance que l'inscription au crédit de son compte du montant du chèque n'a été effectuée qu'après vérification de l'existence de la provision, alors qu'après la remise du chèque sur automate le 1er novembre 2018, la banque a, le premier jour ouvré suivant soit le 2 novembre 2018, passé une écriture de blocage de la provision au débit du compte pour le même montant que celui du chèque tel que cela ressort des relevés du compte produits par la banque en pièce n°2.
Il résulte de l'ensemble de ces élément, qu'en ouvrant un compte bancaire pour y déposer un chèque tiré sur le compte d'une personne qu'elle ne connaissait pas et en ordonnant des virements de montants considérables sur sollicitation d'un tiers rencontré 4 ou 5 mois plus tôt via l'application Facebook, sans l'avoir jamais rencontré physiquement, sans procéder à la moindre vérification de son identité et sans s'inquiéter de leur caractère curieux au regard de leur montant, alors même que le chèque n'était pas définitivement encaissé, Mme [C] [E], bien que fragilisée par le décès de son fils, a commis une faute d'imprudence et de négligence à l'origine de son préjudice, sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de la société BNP Paribas.
Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
S'agissant de la demande de délais de paiement et de réduction du taux d'intérêts
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, si Mme [C] [E] justifie de charges courantes mensuelles par la production des factures d'eau, d'électricité, d'assurance habitation, de loyer, de loyer du garage, d'assurance obsèques, elle ne justifie pas pour autant de sa situation financière actuelle, alors que seul l'avis d'impôt 2021 sur les revenus de 2020 est produit, duquel il ressort un revenu fiscal de référence de 15.052 euros, étant au demeurant précisé que l'ensemble des justificatifs de charges sont également datées de 2020 et 2021.
Elle a en outre déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la mise en demeure adressée par la banque le 29 janvier 2019 et alors qu'elle n'allègue ni a fortiori ne démontre avoir procédé au moindre paiement. Dès lors, la demande de délais de paiement formée par Mme [C] [E] doit être rejetée tout comme celle de réduction des intérêts dans la mesure où ils ont été limités aux intérêts légaux et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, Mme [C] [E] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de débouter la banque BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter Mme [C] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la banque BNP Paribas,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute la société BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [C] [E] aux entiers dépens d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente