Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/14201
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14201
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/14201 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAHY
Ordonnance n° 2025/M200
S.C.I. SOUS LE SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.R.L. ALUCREAT ' SISTEMAS DE CAIXILHARIAS, représentée par son dirigeant
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 3 juillet 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juillet 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du 30 septembre 2024 du tribunal de commerce de Fréjus qui a condamné la SCI Sous le soleil à payer à la société Alucreat la somme de 53 900,50 euros au titre de la facture FT2017S1/258€, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont 10,04 euros de TVA ;
Vu la déclaration d'appel de la SCI Sous le soleil en date du 25 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident n°2 de la société Alucreat notifiées par RPVA le 10 juin 2025, tendant à ce qu'il soit ordonné la radiation de l'instance, que la SCI Sous le soleil soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamnée à payer à la société Alucreat la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident de la SCI Sous le soleil notifiées par RPVA le 6 juin 2025, tendant à titre principal, à ce qu'il soit jugé que les conséquences d'une radiation seraient manifestement excessives pour elle, en conséquence à ce que la demande de radiation formée par la société Alucreat soit rejetée, et en tout état de cause, à ce que la société Alucreat soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier.
La société Alucreat sollicite la radiation de l'appel pour inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, en soutenant que les moyens de la SCI Sous le soleil' tirées du montant de la condamnation, de la prescription alléguée ou de la prétendue opacité de ses comptes ' sont infondés, sa solvabilité étant établie et la mauvaise foi de l'appelante et de son gérant, également dirigeant d'une société déjà condamnée dans des circonstances similaires, étant manifeste.
En réponse, la SCI Sous le soleil fait valoir que la somme de 59 400,50 euros réclamée est manifestement disproportionnée au regard de sa situation financière, que la créance est prescrite en vertu d'une application erronée et cumulative du droit français et portugais en violation du règlement (CE) n° 593/2008, qu'elle a été contrainte d'engager des frais importants devant une juridiction incompétente, et que l'exécution provisoire présente un risque manifeste d'irrécouvrabilité en raison du caractère étranger, de l'éloignement géographique et de l'opacité des comptes d'Alucreat.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement dont appel ne saurait justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dont l'appréciation n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI Sous le soleil n'a manifesté aucun commencement d'exécution du jugement attaqué, et qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité d'exécution qu'elle n'allègue d'ailleurs pas. Par ailleurs, le seul caractère d'extranéité de la société Alucréat qui est de droit portugais ne saurait suffire à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision alors qu'elle fait partie de l'union européenne et qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle ne soit pas in bonis.
Il convient dès lors, ayant constaté que la SCI Sous le soleil ne s'est pas exécutée, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement.
En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.
La SCI Sous le soleil supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 24/14201 du rôle de la cour, à défaut pour la SCI Sous le soleil d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Fréjus du 30 septembre 2024 ;
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SCI Sous le soleil sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Alucreat ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Sous le soleil aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 3 juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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