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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-41.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.666

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, au profit de l'association Notre-Dame de Bon Secours (ANDBS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 8 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Perpignan dans une instance l'opposant à l'association ANDBS ; Attendu que les moyens, qui reprochent à la décision attaquée de ne pas avoir examiné divers chefs de demande, dénoncent une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation; qu'ils sont dès lors irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

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